Article 7 du EMIR - Règlement (UE) 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

1.   Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d'accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, indépendamment de la plate-forme de négociation.

Une contrepartie centrale peut exiger qu'une plate-forme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu'elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.

2.   Une contrepartie centrale accède à une demande formelle d'accès présentée par une plate-forme de négociation, ou rejette une telle demande, dans un délai de trois mois à compter de la demande.

3.   Lorsqu'une contrepartie centrale refuse l'accès au titre du paragraphe 2, elle motive dûment ce refus auprès de la plate-forme de négociation.

4.   À moins que l'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne refusent l'accès, la contrepartie centrale, sous réserve du deuxième alinéa, ouvre l'accès dans un délai de trois mois à compter d'une décision donnant une suite favorable à la demande formelle présentée par une plate-forme de négociation conformément au paragraphe 2.

L'autorité compétente de la plate-forme de négociation et celle de la contrepartie centrale ne peuvent refuser l'accès à la contrepartie centrale en réponse à une demande formelle de la plate-forme de négociation que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'accentuer le risque systémique.

5.   L'AEMF règle les conflits résultant d'un différend entre autorités compétentes, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.