Article 8 du Règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La plate-forme de négociation fournit les données relatives aux transactions, sur une base non discriminatoire et transparente, à toute contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré négociés sur cette plate-forme de négociation, sur demande de la contrepartie centrale. 2.   Toute demande d'accès à une plate-forme de négociation soumise officiellement par une contrepartie centrale reçoit une réponse de la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois. 3.   Lorsque l'accès est refusé par une plate-forme de négociation, cette dernière le notifie à la contrepartie centrale, en motivant dûment sa décision. 4.   Sans préjudice de la décision des autorités compétentes de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation ouvre l'accès dans un délai de trois mois suivant une réponse favorable fournie à une demande d'accès.

L'accès de la contrepartie centrale à la plate-forme de négociation n'est accordé que si cet accès ne requiert pas une interopérabilité ou ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d'une fragmentation des liquidités, et si la plate-forme de négociation a mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation.

5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent la notion de fragmentation des liquidités.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.