Article 4 du Règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les contreparties font compenser l'ensemble des contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5, paragraphe 2, si ces contrats remplissent les deux conditions suivantes:

a) 

ils ont été conclus de l'une des manières suivantes:

i) 

entre deux contreparties financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

ii) 

entre une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iii) 

entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iv) 

entre, d'une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et, d'autre part, une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle était établie dans l'Union;

v) 

entre deux entités établies dans un ou plusieurs pays tiers qui seraient soumises à l'obligation de compensation si elles étaient établies dans l'Union, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement; et

b) 

ils sont conclus ou novés à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date, pour autant que, à la date à laquelle ils sont conclus ou novés, les deux contreparties remplissent les conditions énoncées au point a).

L’obligation de compenser tous les contrats dérivés de gré à gré ne s’applique pas aux contrats conclus dans les situations visées au premier alinéa, point a) iv), entre, d’une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, second alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, et, d’autre part, un dispositif de régime de retraite qui est établi dans un pays tiers et exerce ses activités sur une base nationale, pour autant qu’il soit agréé, surveillé et reconnu en droit national, qu’il ait pour objectif premier de fournir des prestations de retraite et qu’il soit exempté de l’obligation de compensation dans ledit droit national.

2.   Sans préjudice des techniques d'atténuation des risques visées à l'article 11, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions intragroupe décrites à l'article 3 ne sont pas soumises à l'obligation de compensation.

La dérogation visée au premier alinéa ne s'applique que:

a) 

lorsque les deux contreparties établies dans l'Union et appartenant au même groupe ont notifié au préalable à leurs autorités compétentes respectives, par écrit, leur intention de faire usage de la dérogation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles. La notification intervient au plus tard trente jours civils avant qu'il ne soit fait usage de la dérogation. Dans un délai de trente jours civils après réception de cette notification, les autorités compétentes peuvent s'opposer à l'utilisation de la dérogation si les transactions entre les contreparties ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'article 3, sans préjudice du droit des autorités compétentes de faire opposition après l'expiration de cette période de trente jours civils lorsque lesdites conditions ne sont plus remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l'AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010;

b) 

aux contrats dérivés de gré à gré entre deux contreparties appartenant au même groupe qui sont établies dans un État membre et dans un pays tiers lorsque la contrepartie établie dans l'Union a été autorisée à appliquer la dérogation par son autorité compétente dans un délai de trente jours civils après que celle-ci a reçu la notification de la contrepartie établie dans l'Union, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies. L'autorité compétente informe l'AEMF de cette décision.

3.   Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l'obligation de compensation en application du paragraphe 1 sont compensés par une contrepartie centrale agréée conformément à l'article 14 ou reconnue à cet effet conformément à l'article 25 pour compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré, et sont inscrits au registre conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b).

À cette fin, une contrepartie devient un membre compensateur, un client, ou établit des accords de compensation indirects avec un membre compensateur, pour autant que ces accords n'augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d'une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48.

3 bis.   Sans pour autant être tenus de s'engager par contrat, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation, que ce soit directement ou indirectement, fournissent ces services selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Ces membres compensateurs et clients prennent toutes les mesures raisonnables destinées à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts, notamment entre l'unité de négociation et l'unité de compensation, qui sont susceptibles de porter atteinte à la fourniture équitable, raisonnable, non discriminatoire et transparente de services de compensation. Ces mesures sont également prises lorsque les services de négociation et de compensation sont fournis par des entités juridiques différentes appartenant au même groupe.

Les membres compensateurs et les clients sont autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de compléter le présent règlement en précisant dans quels cas les conditions commerciales visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, en se basant sur les éléments suivants:

a) 

les exigences d'équité et de transparence en ce qui concerne les frais, les prix, les politiques en matière de remises et autres conditions contractuelles générales relatives à la grille tarifaire, sans préjudice de la confidentialité des accords contractuels avec les différentes contreparties;

b) 

les facteurs qui constituent des conditions commerciales raisonnables pour garantir la neutralité et le caractère rationnel des accords contractuels;

c) 

l'obligation de faciliter l'accès à des services de compensation sur une base équitable et non discriminatoire, eu égard aux coûts et aux risques, de manière à ce que toute différence dans les prix pratiqués soit proportionnée aux coûts, aux risques et aux avantages; et

d) 

les critères de contrôle des risques liés aux services de compensation proposés qui sont applicables au membre compensateur ou au client.

4.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l'Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d'une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 1, point a), sous v), ainsi que les types d'accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, deuxième alinéa.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d'adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.  

Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par des entités d’obligations garanties en rapport avec une obligation garantie, ou conclus par une entité de titrisation en rapport avec une titrisation, au sens du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), sous réserve que:

a) 

dans le cas d’une entité de titrisation, celle-ci émette uniquement des titrisations qui satisfont aux exigences de l’article 18 et des articles 19 à 22 ou 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 (règlement sur les titrisations);

b) 

le contrat dérivé de gré à gré ne soit utilisé que pour couvrir les asymétries de taux d’intérêt ou de taux de change dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation; et

c) 

les arrangements dans le cadre de l’obligation garantie ou de la titrisation atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré conclus par l’entité d’obligations garanties ou l’entité de titrisation en rapport avec l’obligation garantie ou la titrisation.

6.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, et compte tenu de la nécessité d’éviter les arbitrages réglementaires, les AES élaborent des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les critères permettant de déterminer quels arrangements, dans le cadre d’obligations garanties ou de titrisations, atténuent de manière adéquate le risque de crédit de la contrepartie, au sens du paragraphe 5.

Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 ou (UE) no 1095/2010.