En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
a)les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et
b)l’autre contrepartie est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.
2.En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l’une des transactions suivantes:
a)un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies:
i)la contrepartie financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ni dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5;
ii)l’autre contrepartie est une contrepartie financière, une compagnie financière holding, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées;
iii)les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; et
iv)les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
b)un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie, lorsque les deux contreparties font partie du même système de protection institutionnel, visé à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, sous réserve que la condition prévue au point a) ii) du présent paragraphe soit remplie;
c)un contrat dérivé de gré à gré conclu entre des établissements de crédit affiliés à un même organisme central, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ou entre un établissement de crédit affilié à un tel organisme central et ledit organisme central;
d)un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une contrepartie non financière appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
i)les deux contreparties au contrat dérivé sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation et soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques;
ii)la contrepartie non financière est établie dans l’Union ou, si elle est établie dans un pays tiers, ce pays tiers n’est pas visé au paragraphe 4 ou dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 5.
3.Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque les deux contreparties satisfont à l’une des conditions suivantes:
a)elles sont comprises dans une consolidation conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ) ou aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 ou, pour un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers, en application des principes comptables généralement admis (GAAP) d’un pays tiers considérés, conformément au règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission ( 11 ), comme équivalents aux IFRS (ou en application des normes comptables d’un pays tiers dont l’utilisation est autorisée aux termes de l’article 4 dudit règlement); ou
b)elles sont englobées dans la même surveillance sur base consolidée conformément à la directive 2013/36/UE ou, pour un groupe dont le siège de la société mère est situé dans un pays tiers, dans la même surveillance sur base consolidée exercée par une autorité compétente du pays tiers jugée équivalente à la surveillance régie par les principes énoncés à l’article 127 de ladite directive.
4.Aux fins du présent article, les transactions avec des contreparties établies dans l’un des pays tiers suivants ne bénéficient d’aucune des exemptions applicables aux transactions intragroupe:
a)un pays tiers qui est un pays tiers à haut risque visé à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
b)un pays tiers inscrit sur la liste figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’Union, dans sa version la plus récente, des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
5. S’il y a lieu en raison de problèmes constatés dans le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers et lorsque ces problèmes entraînent des risques accrus, y compris quant au risque de crédit de contrepartie et au risque juridique, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, des actes délégués qui complètent le présent règlement en recensant les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier de l’une ou l’autre des exemptions applicables aux transactions intragroupe bien que ces pays tiers ne fassent pas partie des pays tiers visés au paragraphe 4 du présent article.
de leur stratégie d'investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. […] l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article […] En ce qui concerne l'article 17 : 28.
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