Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 mai 2024 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 avril 2019 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 mai 2019 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 |
Décisions • 73
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[…] cidre (en principe vin [en principe entre >4,5 volume d'alcool et spiritueux et liqueurs [en principe >15 % volume d'alcool; règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 (JO 2019, L 130, p. 1)];
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[…] Par conséquent, les AOP sont intrinsèquement reconnues au sens de l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, de l'article 103, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, de l'article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/787 et de l'article 20, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) no 251/214 uniquement parce qu'elles sont enregistrées. […]
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[…] 96 De même, la définition figurant à l'article 2 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses envisage également une définitio n très large des boissons spiritueuses.