1. La Commission est assistée par le comité des boissons spiritueuses institué par le règlement (CEE) no 1576/89. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.