1. Dans la présentation et l'étiquetage d'une denrée alimentaire autre qu'une boisson alcoolisée, l'allusion à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs des catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses, est autorisée à condition que l'alcool utilisé dans la production de cette denrée alimentaire provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion, sauf pour l'alcool qui peut être présent dans les arômes, les colorants ou les autres ingrédients autorisés utilisés pour la production de cette denrée alimentaire.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice des règlements (UE) no 1308/2013 (20) et (UE) no 251/2014 (21) du Parlement européen et du Conseil, l'allusion, dans la présentation et l'étiquetage d'une boisson alcoolisée autre qu'une boisson spiritueuse, à des dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I du présent règlement ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:
| a) | l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion; et |
| b) | la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion, dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final. |
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l'article 13, paragraphe 4, l'allusion, dans la désignation, la présentation et l'étiquetage d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l'annexe I, aux dénominations légales prévues dans une ou plusieurs catégories de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une ou plusieurs des indications géographiques de boissons spiritueuses est autorisée, à condition que:
| a) | l'alcool ajouté provienne exclusivement de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion; |
| b) | la proportion de chaque ingrédient alcoolique soit indiquée au moins une fois dans le même champ visuel que l'allusion dans l'ordre décroissant des quantités utilisées. Cette proportion est égale au pourcentage par volume d'alcool pur qu'elle représente dans la teneur totale en alcool pur du produit final; et |
| c) | le terme «cream» n'apparaisse pas dans la dénomination légale d'une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences applicables aux catégories 33 à 40 de l'annexe I ou dans la dénomination légale de la ou des boissons spiritueuses auxquelles renvoie l'allusion. |
4. Les allusions visées aux paragraphes 2 et 3:
| a) | ne figurent pas sur la même ligne que la dénomination de la boisson alcoolisée; et |
| b) | apparaissent dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolisée et, lorsque des termes composés sont utilisés, dans une taille de caractères qui n'est pas plus grande que la moitié de celle utilisée pour ces termes composés, conformément à l'article 11, paragraphe 3, point c). |