Règlement (CEE) 1298/85 du 23 mai 1985Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 mai 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mai 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 mai 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1298/85 du Conseil du 23 mai 1985 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers |
Décisions • 2
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[…] Enfin, l'article 5 quater, paragraphe 7, du règlement n° 804/68, qui dispose, au premier alinéa, que les modalités d'application de cet article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 30 de ce même règlement, […] au deuxième alinéa, qui a été inséré par l'article 1er, point 3), du règlement (CEE) n° 1298/85 du Conseil, du 23 mai 1985 ( 6 ), que, selon la même procédure, les quantités indiquées, […]
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10), et par le règlement (CEE) n 1298/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO L 137, p. 5), et de l' article 6 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 590/85 du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1),
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'Assemblée (1),considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient d'ajuster la réserve communautaire fixée pour la première période d'application du régime;considérant que le produit du prélèvement supplémentaire prévu à l'article 5 quater du règlement (CEE) N° 804/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
N° 591/85 (3), est affecté au financement des dépenses communautaires dans le secteur laitier; que, toutefois, dans certains cas, il peut être justifié de déroger à ce principe afin de permettre, sous certaines conditions, de financer des mesures nationales dans ce secteur;considérant que, pour tenir compte de données statistiques objectives et de l'évolution structurelle des livraisons et des ventes directes de lait et de produits laitiers dans les différents États membres, il convient de prévoir une procédure permettant d'adapter les quantités fixées pour chacune de ces formes de commercialisation; que, en outre, les adaptations ne doivent pas avoir comme résultat d'excéder la somme de ces quantités,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- SOCIETE D'APPROVISIONNEMENT POUR FONDERIES ET ACIERIES
- Article R225-120 du Code de commerce
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 24 octobre 2024, n° 22/00661
- ALISPHARM
- S.BARBER
- LOGITEL
- ENTREPRISE MAUGEIN FRERES (VITRY-SUR-SEINE, 562035576)
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 21 mars 2024, n° 23-21.859
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 25 février 2025, n° 23/04934
- CASA ITALIA GOUVIEUX (GOUVIEUX, 901126847)
- Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2024, n° 2414217
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre section a, 4 janvier 1999
- SAS JETSTORE (WASQUEHAL, 531889574)
- LE DOMAINE DU LAC CHAMBON (MUROL, 789208360)
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