Infirmation 4 janvier 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. sect. a, 4 janv. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SANXET ; MOULIN DE SANXET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94501963 ; 94537500 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M19990662 |
Sur les parties
| Parties : | DE P DE SAINT ANDRÉ (Bertrand), DE LABELOTTERIE (Sabine) c/ M DE SANXET SCEA |
|---|
Texte intégral
— Le 18 janvier 1994, M et Mme DE P DE SAINT ANDRE, exploitant d’un vignoble à Pomport, ont déposé la mrque nominative « SANXET ». Le 21 septembre suivant M. Claude L a déposé pour le compte de la SCEA M de S, qui exploite à bail un vignoble voisin, la marque « M DE SANXET ». Soutenant que la marque « M DE SANXET » constitue une contrefaçon de leur marque « SANXET », M. et Mme de P DE SAINT ANDRE ont, par acte du 6 avril 1995, assigné M. L aux fins de prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la millité de la marque « M de S », outre de voir interdire sous astreinte l’utilisation dudit vocable ainsi qu’en paiement de diverses indemnités. Faisant valoir que la marque « M DE SANXET » a été déposée par la SCEA dont il est le gérant, M. L a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées contre lui personnellement. La SCEA M de S est alors intervenue volontairement en la cause. Les défendeurs ont conclu au principal à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme de P DE SAINT ANDRE à l’encoutre de M. L, et ont sollicité à titre subsidiaire la nullité de la marque « Sanxet » en raison de l’indisponibilité de ce signe, et la radiation de celle-ci avec publication de la décision au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
- Par jugement contradictoire en date du 22 mai 1996, le tribunal de Grande Instance de BERGERAC a donné acte à la SCEA M de S de son intervention volontaire en l’instance et, a débouté les parties de la totalité de leurs demandes en nullité de marques, interdiction d’utilisation de celles-ci et dommages et intérêts ; il a condamné les demandeurs à payer aux défendeurs in solidum, la somme de 10.000 Frs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens et a dit n’y avoir lieu )à exécution provisoire.
- M. et Mme de P DE SAINT ANDRE ont régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 3 juillet 1996. Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en son entier, de débouter la SCEA M de S de toutes ses demandes, d’interdire à cette Société d’utiliser sous quelque forme que ce soit le vocable S, dire que cette utilisation est illicite, ordonner la radiation de la marque M de S déposée le 21 septembre 1994 et d’assortir lesdites injonctions d’une astreinte définitive de 1.000 Frs par jour de retard et par infraction constatée passé quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Ils sollicitent une indemnité de 100.000 Frs au titre de l’article 1382 du Code Civil, et le paiement de la somme de 15.000 Frs au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi que la condamnation des intimés aux entiers dépens. La SCEA M de S demande à la Cour de déclarer l’appel interjeté par les époux de P DE SAINT ANDRE irrecevable et mal fondé, de les en débouter et de confirmer le jugement entrepris en ce qui les a condamné in solidum à leur payer une somme de 10.000 Frs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Formant appel incident, elle fait valoir à titre principal que la marque nominative Sanxet est nulle en raison de l’indisponibilité du signe et réclament en conséquence la radiation de ladite marque et la publication de la décision au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle ; à titre subsidiaire, elle réclame la confirmation entière du jugement entrepris et le débouté des appelants de leur demande de dommages et intérêts, et sollicitent leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 50.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, outre celle de 30.000 Frs au titre de
ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. M. Claude L, partie non intimée, forme appel incident dans les mêmes termes en s’associant aux conclusions de la SCEA M de S signifiées le 15 janvier 1997 (article 549 du Code de Procédure Civile). L’instruction a été close le 21 septembre 1998.
I – Sur la nullité de la marque nominative « SANXET » (appel incident de la SCEA M de S et de M. L). * Suivant l’article 4 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, devenu l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment…: b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Par ailleurs, il est de principe que « fraus omnia corrumpit », c’est à dire « la fraude corrompt tout », et ne peut être créatrice de droits.
- Il ressort en l’espèce des productions incontestées :
- que la société civile d’exploitation agricole dite « M DE SANXET » a été régulièrement constituée le 1er août 1990, a été immatriculée non moins régulièrement le 8 août 1990 au registre du commerce et des sociétés du greffe du Tribunal de Commerce de BERGERAC sous « la raison on dénomination sociale » M DE SANXET, choisie par ses fondateurs (cf. article 3 des statuts, déposés au-dit greffe le 18 juillet précédent), après avoir fait l’objet d’une annonce légale dans le numéro 880 du 3 août 1990 du journal agréé L’Agriculteur de la Dordogne – Le Paysan du Périgord ; qu’elle a bénéficié d’apports en nature effectués par M. Claude L et son épouse Anne M née G, notamment de stocks de vins en bouteille et en vrac, de matériel et outillage viticoles, de stocks d’emballages et d’avances aux cultures se rapportant à l’exploitation antérieure, par M. Claude L, d’une propriété viticole ; que cette SCEA a, suivant acte notarié du 18 juillet 1990, pris à bail à ferme consenti par un groupement foncier agricole GFA de la TUILIERE, une exploitation viticole sise à POMPORT, comprenant des chais de vinification et de stockage, des bâtiments divers, et des parcelles en nature de vigne, ensemble apportés au dit G.F.A. par les époux L ; qu’au nombre des 26 parcelles sises sur la commune de POMPORT pour 12 ha 59 ares 75 centiares figurent trois parcelles dénommées l’une « S » de 64 ares 40 centiares, les deux autres « M de S » de 1 ha 40 ares 56 centiares ; que l’ensemble des parcelles données à bail (26 à POMPORT, 12 à ROUFFIGNAC de SIGOULES, commune voisine) est consacré pour 11 hectares à la production de vin blanc liquoreux appelation d’origine contrôlée MONBAZILLAC, pour 5 hectares à la production de vin rouge appellation d’origine contrôlée BERGERAC.
- que la dénomination sociale choisie le 1er août 1990 par la SCEA ne résulte pas d’un choix arbitraire de fantaisie, mais constitue l’appropriation d’une dénomination commerciale utilisée antérieurement par M. L et Mme G son épouse, à savoir celle de « M DE XANXET » désignant jusque là le vin blanc AOC MONBAZILLAC qu’ils produisaient sur cette propriété, et avant eux leurs auteurs, au moins depuis 1943 ; que cette désignation figure, en effet, sur une série d’étiquettes de bouteilles des années 1964, 1975, 1976, 1990 (dans ce dernier cas avec le nom de la SCEA), et figurait déjà dans
l’annuaire des marques et appellations d’origine des vins de M. P des années 1943-1944 pages 945 et 946 ; que depuis 1964 au moins, cette dénomination commerciale se compose du nom « M de S » associé soit avec une photographie représentant une tour de moulin avec arbres et bâtiment annexe en arrière de rangs de vignes où s’affairent des vendangeurs, soit avec un dessin stylisé décrivant, sans personnages, le même paysage avec une tour de moulin décoiffée et des rangs de vignes en éventail ;
- qu’au surplus, cette dénomination commerciale choisie par la SCEA comme dénomination sociale a été elle-même en son temps choisie en fonction de la réalité des lieux où les auteurs de cette société ont exploité des vignes pour en extraire un vin blanc AOC Monbazillac ; qu’en effet, les termes « S » et « M de S », devenus des lieux-dits, désignent depuis des siècles deux parties distinctes mais riveraines du territoire de la commune de POMPORT, S étant le nom d’un hameau, M de S celui d’un moulin à vent à farine dûment recensé comme tel dans les états des moulins à farine de POMPORT du 17 ventôse An XII et du 1er février 1809 (signé G, maire de POMPORT) ; que le village de Sanxet figure d’ailleurs au registre paroissial de POMPORT comme le lieu où, en 1736, Guillaume de G a épousé Marie D de Lubersac (auteurs de Mme de P DE SAINT ANDRE ;
- qu’enfin non seulement ces toponymes sont très anciens, mais encore, les parcelles qu’ils désignent sont depuis fort longtemps dans le patrimoine familial de Mme G épouse L; qu’en effet, il est établi que le M de S et ses dépendances ont appartenu à Pierre V époux de Jeanne G en 1793, puis le 9 juin 1826 à Pierre G en vertu d’un acte de vente désignant un vieux moulin « au lieu de S » et décrit comme « en mauvais état, sans voile ni chapeau », avec maison, écurie et diverses pièces de terres dont plusieurs sises au même « lien de S », que Pierre G (décédé en 1874) et son épouse née Françoise G (décédée en 1872) l’ont transmis par succession à Anne G épouse B, l’inventaire visant également des parcelles de terre sises au lieu « appelé de S » ; que des acquisitions ont été faites le 8 octobre 1848 de Jean B et son épouse Madeleine B, le tout étant racheté alors par Pierre G (n°2) et son épouse Anne T ; qu’ultérieurement, Jean G (n°2), qui rachetait l’ensemble de l’enclos à Marguerite GUILHON épouse C, fille de Jean G (n°1) et de Marie A, suivant acte du 22 juillet 1920 signé par M. C avec la procuration de son épouse, l’acte de procuration rappelant exactement la description de l’ensemble, comportant moulin à vent et vignes, et l’acte de vente précisant encore que « l’enclos lieu de S » est d’une superficie « d’environ » 1 hectare 33 ares 99 centiares et qu’il confronte « du midi à M. de S » (auteur des appelants);
- Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de considérer l’antériorité ou la similitude du nom patronymique G DE SANXET invoqué par les appelants comme étant celui d’une branche de leurs auteurs, circonstance indifférente à l’examen du moyen, il est parfaitement établi que la dénomination sociale « M DE SANXET » choisie par la SCEA en juillet 1990 identifie de manière absolument légitime cette société ; ayant pour objet l’exploitation d’une propriété viticole produisant depuis des décemies sur un ensemble de parcelles dont certaines portent exactement les toponymes de SANXET ou M DE SANXET depuis plus de deux siècles, un vin blanc liquoreux AOC Monbazillac commercialisé lui-même depuis des décennies sous la dénomination commerciale ou marque d’usage « M DE SANXET », cette société, venant aux droits d’une famille de viticulteurs GUILHON-LARRUE ayant elle-même depuis des décennies, utilisé trés légitimement ces désignations toponymiques pour l’ensemble de sa production en vin blanc située sur le terroir de l’appellation Monbazillac, ne saurait se voir reprocher d’avoir
par ce choix commis une usurpation du nom patronymique Grenier de S, dont l’origine parait d’ailleurs remonter à l’usage ancestral consistant à accoler à un nom de famille (Grenier) le nom de la terre où elle a vécu (de S), et qui, en tant que tel, dans ces circonstances, ne mérite pas une protection particulière primant celle que la SCEA tire de l’antériorité de sa dénomination sociale, ; elle ne saurait non plus se voir reprocher une volonté de confusion avec la dénomination commerciale d’usage « CHATEAU DE SANXET » parallèlement utilisée par les auteurs des consorts DE P DE SAINT ANDRE, pour vendre, à partir de leur propriété voisine, leur vin AOC Monbazillac, observation étant faite que, suivant les productions, les deux dénominations commerciales CHATEAU DE SANXET et M DE SANXET ont coexisté sans le moindre litige durant des décennies à raison, à l’évidence, de la situation particulière ci-dessus décrite.
- Ces mêmes circonstances établissent de surcroît que, la dénomination sociale choisie par la SCEA étant constituée exactement par la dénomination commerciale ou manque d’usage « M DE SANXET » utilisée depuis des décennies par ses auteurs, et la SCEA ayant d’ailleurs continué de 1990 à 1994 à utiliser sans la moindre contestation cette dénomination commerciale nominative et figurative telle qu’elle figurait sur l’étiquetage antérieur, les consorts DE P DE SAINT ANDRE n’ont pu ignorer, après les publications légales d’Août 1990, ni cette dénomination sociale, ni sa reprise, sans discontinuité, par la SCEA, à titre de dénomination commerciale d’usage homonyme.
- Il ressort enfin de ces constations et circonstances que le vocable SANXET constitue, et a toujours constitué le terme d’appel de la dénomination commerciale M DE SANXET, et que, par voie de conséquence, la protection de la dénomination sociale homonyme de la SCEA doit s’attacher particulièrement à ce signe.
- Dès lors, il est établi que le dépôt par les consorts DE P DE SAINT ANDRE de la marque nominative « SANXET » est parfaitement antériorisé par la dénomination sociale légitime « M DE SANXET » appartenant à la SCEA, et que ce dépôt est frauduleux et contrevient, en tout état de cause, à la prohibition instituée par l’article L.711-4 b) susvisé. Il est clair, d’abord, que le dépôt de la marque SANXET le 18 janvier 1994 par les consorts DE P DE SAINT ANDRE, soit près de quatre ans après l’immatriculation de la SCEA M DE SANXET a été opéré en fraude manifeste des droits antérieurs de cette société tirés de sa dénomination sociale ; le seul fait d’avoir déposé la marque « SANXET » en classe 33, alors que les auteurs du dépôt n’ont jamais commercialisé leur vin que sous la seule dénomination commerciale « CHATEAU DE SANXET » et qu’il eût été pour cux logique de déposer comme marque cette dénomination, suffit à caractériser la volonté de nuire c’est à dire de s’approprier indûment l’exclusivité d’un terme toponymique commun à plusieurs, au prétexte purement artificiel qu’il s’agirait aussi d’un patronyme sujet à devenir marque viticole, ce à quoi les auteurs du dépôt n’ont manifestement songé qu’après l’enregistrement de la marque M DE SANXET, puisqu’ils s’étaient accommodés antérieurement de la coexistence de ce patronyme (qu’aucun d’eux ne porte plus) et des dénominations toponymiques homonymes utilisées tant par eux-mêmes que par les auteurs de la SCEA. Ensuite, au regard de l’article L.711-4 b), non seulement ce dépôt porte atteinte aux droits antérieurs de la SCEA sur la dénomination sociale M DE SANXET, mais encore le risque de confusion dans l’esprit du public est patent. Le vocable SANXET est le commun dénominateur, d’origine toponymique, des dénominations commerciales
CHATEAU DE SANXET et M DE SANXET; l’exploitation de ce vocable seul pour vendre un vin blanc AOC Monbazillac, serait à l’évidence source, dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif n’ayant pas sous les yeux les deux produits ensemble, « SANXET » et « M DE SANXET », d’un risque de méprise évident, la banalité intrinsèque du vocable « M » ne permettant pas d’éviter la mémorisation prioritaire du vocable original SANXET, qui peut apparaître alors comme signe désignant un seul et même vin du terroir AOC Monbazillac.
- Il convient, en conséquence, d’accueillir l’appel incident, d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de la marque SANXET, avec ses conséquences de droit ci-après précisées au dispositif, et de débouter les consorts DE P DE SAINT ANDRE de toutes leurs demandes, désormais sans objet, fondées sur la contrefaçon de la marque annulée SANXET et sur la concurrence délayale du chef de l’usage du vocable SANXET dans la marque complexe M DE SANXET, régulièrement déposée par la SCEA intimée le 21 septembre 1994. II – Sur les demandes annexes et les dépens.
- La faute des consorts de P DE SAINT ANDRE dans l’exercice du droit d’agir en justice n’est pas caractérisée, pas plus que le préjudice moral invoqué par les intimés. Leur demande incidente en réparation de ce chef doit être rejetée. La pareille demande récipioque des appelants est sans fondement et doit être de même rejetée.
- Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge des consorts P DE SAINT ANDRE.
- L’article 700 du Code de Procédure Civile doit être appliqué, en équité, au seul bénéfice des intimés, comme ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Recevant en la forme l’appel de Bertrand de P DE SAINT ANDRE et de Mme Sabine DE L épouse de P DE SAINT ANDRE, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Sur l’appel incident de la SCEA M DE SANXET et de M. Claude L, Vu l’article L711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu la dénomination sociale régulière et légitime de la SCEA M DE SANXET immatriculée le 8 août 1990 au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Commerce de BERGERAC, Déclare nul et de nul effet le dépôt de la marque nominative SANXET en classe 33 du 18 janvier 1994, enregistré à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 94501963, Ordonne la radiation de ladite marque et la publication du présent arrêt au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, En conséquence, Déboute les époux de P DE SAINT ANDRE de toutes leurs demandes fondées sur la contrefaçon de la marque annulée SANXET et sur l’application de l’article 1382 du Code Civil du chef de l’usage du vocable SANXET, ainsi que de leur demande incidente en réparation du chef de la résistance abusive à l’exercice d’un droit,
Déboute la SCEA M DE SANXET et M. L de leur demande incidente en réparation du chef de l’exercice abusif du droit d’appel, Condamne les époux DE P DE SAINT ANDRE aux dépens de première instance et d’appel, Condamne les époux DE P DE SAINT ANDRE à payer à la SCRA M DE SANXET et à M. L la somme de 20.000 Frs en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les déboute de leur pareille demande, Autorise la SCP TOUTON – PINEAU – FIGEROU, Avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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