L’autorité requise d’un État membre fournit à l’autorité requérante d’un autre État membre les informations visées à l’article 1er, à condition que:
a)le nombre et la nature des demandes d’information introduites par l’autorité requérante au cours d’une période donnée n’impose pas de charges administratives disproportionnées à l’autorité requise;
b)l’autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.
2. Le présent règlement n’impose pas l’obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations sur un cas particulier lorsque la législation ou la pratique administrative de l’État membre qui devrait fournir les informations n’autorise l’État membre ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins. 3. L’autorité compétente d’un État membre requis peut refuser de transmettre des informations lorsque l’État membre requérant n’est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. La Commission est informée des motifs du refus par l’État membre requis. 4. La transmission d’informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l’ordre public. 5. Les paragraphes 2 à 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant une autorité requise d’un État membre à refuser de fournir des informations concernant un assujetti identifié à la TVA dans l’État membre de l’autorité requérante au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne morale. 6. L’autorité requise informe l’autorité requérante des motifs du rejet d’une demande d’assistance. 7. Un montant minimal à partir duquel une demande d’assistance peut être introduite peut être arrêté conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2.