1. Les informations communiquées ou collectées sous quelque forme que ce soit en application du présent règlement, y compris toute information accessible à un fonctionnaire dans les circonstances prévues aux chapitres VII, VIII et X ainsi que dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi nationale de l’État membre qui les a reçues, ainsi que par les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances de l'Union. Elles ne peuvent être utilisées que dans les circonstances prévues par le présent règlement.
Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l’assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de la détermination de l’assiette.
Ces informations peuvent également être utilisées pour établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures (9).
En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
2. Les personnes dûment accréditées par l’autorité d’homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’entretien, la maintenance et le développement du réseau CCN/CSI.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre qui fournit les informations en permet l’utilisation à d’autres fins dans l’État membre de l’autorité requérante lorsque la législation de l’État membre de l’autorité requise en permettrait l’utilisation à des fins similaires.
4. Lorsque l’autorité requérante estime que les informations qu’elle a reçues de l’autorité requise sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe au préalable l’autorité requise. L’autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable.
5. Tout stockage ou échange d’informations visé au présent règlement est soumis aux dispositions mettant en œuvre la directive 95/46/CE. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.