Ces informations peuvent être utilisées pour déterminer l’assiette, ou pour la perception ou le contrôle administratif des impôts aux fins de la détermination de l’assiette.
Ces informations peuvent également être utilisées pour établir d’autres prélèvements, droits et taxes relevant de l’article 2 de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures ( 5 ).
En outre, elles peuvent être utilisées à l’occasion de procédures judiciaires pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d’infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
1 bis. Les informations visées au chapitre V, section 2, sont utilisées exclusivement aux fins visées au paragraphe 1, et lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une vérification au regard des autres informations fiscales dont disposent les autorités compétentes des États membres. 2. Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir accès à ces informations que dans la mesure où cela est nécessaire pour l'entretien, la maintenance et le développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États membres pour la mise en œuvre du présent règlement. 3. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre qui fournit les informations en permet l’utilisation à d’autres fins dans l’État membre de l’autorité requérante lorsque la législation de l’État membre de l’autorité requise en permettrait l’utilisation à des fins similaires. 4. Lorsque l’autorité requérante estime que les informations qu’elle a reçues de l’autorité requise sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un État membre tiers, elle peut les lui transmettre. Elle en informe au préalable l’autorité requise. L’autorité requise peut subordonner la transmission des informations à un État tiers à son consentement préalable. 5.Tout stockage, traitement ou échange d'informations visé au présent règlement est soumis aux règlements (UE) 2016/679 ( 6 ) et (CE) no 45/2001 ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 15, 17, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/679. Ces restrictions sont limitées à ce qui est strictement nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 23, paragraphe 1, point e), dudit règlement, notamment pour:
a)permettre aux autorités compétentes des États membres d'accomplir leurs tâches comme il convient aux fins du présent règlement; ou
b)éviter de faire obstacle aux demandes de renseignements, analyses, enquêtes ou procédures à caractère officiel ou judiciaire aux fins du présent règlement et pour ne pas compromettre la prévention et la détection de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale ainsi que les enquêtes en la matière.
Le traitement et le stockage des informations visées dans le présent règlement n'ont lieu qu'aux fins visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement et les informations ne font pas l'objet d'un traitement ultérieur d'une manière qui serait incompatible avec lesdites finalités. Le traitement des données à caractère personnel sur la base du présent règlement pour toute autre finalité, par exemple à des fins commerciales, est interdit. La durée de stockage de ces informations est limitée à ce qui est nécessaire pour parvenir à ces fins. La durée de stockage des informations visées à l'article 17 du présent règlement est déterminée selon les délais de prescription prévus par la législation des États membres concernés mais n'excède pas dix ans.