L’autorité requise effectue les communications visées aux articles 7 et 9 le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la disposition de l’autorité requise, le délai est réduit à une période d’un mois au maximum.
C-186/20 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Najvyšší sùd Slovenskej republiky (Slovaquie), la Cour de justice de l'Union européenne relève que si l'article 10 du règlement (UE) 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA prévoit les délais maximaux dont dispose l'autorité requise pour communiquer les informations demandées par l'autorité requérante, les articles 11 et 12 du même règlement prévoient des exceptions à ce délai. […] La Cour observe également que le règlement ne prévoit aucune conséquence en cas de dépassement des délais prévus par l'article 10. […]
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