Lorsque, aux fins des articles 17 à 21 bis, les autorités compétentes des États membres échangent des informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 55.
Les États membres sont chargés d'effectuer toute adaptation de leurs systèmes nécessaire pour permettre l'échange de ces informations via le réseau CCN/CSI ou tout autre réseau sécurisé similaire utilisé pour échanger les informations visées à l'article 21 bis par voie électronique.
Le liquidateur judiciaire 4 Cf. document référencé 14962/24 disponible sur consilium.europa.eu 5 Auquel renvoie l'article 24 de ce règlement. […]
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