Les États membres veillent à ce que le numéro d’identification à la TVA visé à l’article 214 de la directive 2006/112/CE soit signalé comme non valide dans le système électronique visé à l’article 17, au moins dans l’une quelconque des situations suivantes:
a)lorsque les personnes identifiées aux fins de la TVA ont déclaré avoir cessé toute activité économique, au sens de l’article 9 de la directive 2006/112/CE, ou lorsque l’administration fiscale compétente considère qu’elles ont cessé cette activité. Une administration fiscale peut présumer en particulier qu’une personne a cessé toute activité économique lorsque, bien que tenue de le faire, cette personne n’a pas déposé de déclaration de TVA et n’a pas déposé d’état récapitulatif pendant un an après l’expiration du délai de dépôt de la première déclaration manquante ou du premier état récapitulatif manquant. La personne a néanmoins le droit de prouver l’existence d’une activité économique par d’autres moyens.
b)lorsque les personnes ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification à la TVA ou n’ont pas signalé les modifications de leurs données et que, si l’administration fiscale en avait eu connaissance, cette dernière aurait refusé l’identification à la TVA ou aurait radié le numéro d’identification à la TVA.