Le règlement (CE) no 561/2006 est modifié comme suit:
1)À l’article 3, le point suivant est inséré après le point a):
«aa)véhicules ou combinaisons de véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d’équipement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de ses fonctions, pour autant que ces véhicules ne soient utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur.»
2)À l’article 13, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a)aux points d), f) et p), les termes «50 kilomètres» ou «50 km» sont remplacés par les termes «100 kilomètres»;
b)au point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«d)véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service ( *1 ) pour livrer des envois dans le cadre du service universel.