Article 23 - Étiquetage des additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur final


Ancienne version
Entrée en vigueur : 20 janvier 2009
Sortie de vigueur : 20 juillet 2010

1.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (32) et du règlement (CE) no 1829/2003, les additifs alimentaires vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si les indications ci-après sont apposées sur leur emballage:

a)

le nom et le numéro E établis par le présent règlement pour chaque additif alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom et/ou le numéro E de chaque additif;

b)

soit la mention «Pour denrées alimentaires», soit la mention «Pour denrées alimentaires, utilisation limitée», soit une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’additif est destiné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la dénomination de vente des édulcorants de table doit comporter la mention «édulcorant de table à base de …», complétée par le nom de la (des) substance(s) édulcorante(s) entrant dans leur composition.

3.   L’étiquetage des édulcorants de table contenant des polyols et/ou de l’aspartame et/ou du sel d’aspartame-acésulfame doit porter les avertissements suivants:

a)

polyols: «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs»;

b)

aspartame/sel d'aspartame-acésulfame: «Contient une source de phénylalanine».

4.   Les fabricants d’édulcorants de table mettent à la disposition des consommateurs, par la voie appropriée, les informations nécessaires à une utilisation de ces produits en toute sécurité. Des orientations sur la mise en œuvre de la présente disposition peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 28, paragraphe 3.

5.   En ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE s’applique en conséquence.

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