Règlement (UE) 2024/1825 du 1 juillet 2024 relatif à l’introduction et à la gestion d’un contingent tarifaire pour le sucre au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine
Règlement (UE) 2024/1825 du 1 juillet 2024 relatif à l’introduction et à la gestion d’un contingent tarifaire pour le sucre au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’UkraineAbrogé
Version2 juillet 2024
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 juillet 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 juillet 2024 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2024/1825 de la Commission du 1 juillet 2024 relatif à l’introduction et à la gestion d’un contingent tarifaire pour le sucre au titre du règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine |
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Version du 2 juillet 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2024/1392 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens au titre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (1), et notamment son article 4, paragraphe 7, premier alinéa, points a) et b),
après en avoir informé le comité des sauvegardes,
considérant ce qui suit:
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