Article 20 - Clause contractuelle privée en cas de vente


Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 juin 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2015

1.   Les États membres peuvent décider qu’en cas de vente d’une exploitation ou d’une partie de celle-ci, les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d’un contrat signé avant la date limite de demande d’attribution de droits au paiement fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 de la Commission, de transférer, en même temps que l’exploitation ou une partie de celle-ci, les droits au paiement correspondants à attribuer. Dans ce cas, les droits au paiement sont attribués au vendeur et directement transférés à l’acquéreur, qui bénéficiera, le cas échéant, des paiements que le vendeur a reçus pour 2014 ou de la valeur des droits que celui-ci détenait en 2014 conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1307/2013, lesquels serviront de référence pour fixer la valeur unitaire initiale de ces droits au paiement.

Un transfert de ce type nécessite que le vendeur respecte les dispositions de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et que l’acheteur respecte les dispositions de l’article 9 dudit règlement.

Une vente de ce type n’est pas assimilée à un transfert sans terres au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux États membres qui appliquent les dispositions du titre III, chapitre 1, section 5, du règlement (UE) no 1307/2013.

Décisions3


1Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 12 décembre 2023, n° 22/01816
Infirmation

[…] Enfin, s'agissant du maintien du numéro de pacage et des droits à paiement de base (DPB), la période de télédéclaration de la Politique Agricole Commune (PAC) étant ouverte du 1er avril au 15 mai de chaque année et la cession des parts sociales entre les parties étant intervenue le 21 décembre 2018, soit plus de 4 mois avant l'ouverture de la période de télédéclaration, il est constant que les parties avaient largement le temps de solliciter un nouveau numéro de pacage et assurer ainsi la continuité des PDB. En effet, l'article 20 du règlement d'exécution 639/2014 du 11 mars 2014 énonce que :

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  • Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
  • Cession·
  • Part sociale·
  • Droit de préemption·
  • Consorts·
  • Société holding·
  • Règlement (ue)·
  • Tribunal judiciaire·
  • Résultat·
  • Agriculteur

2CAA de LYON, 3ème chambre, 9 avril 2020, 18LY01112, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Les articles 20 et 21 du règlement n° 639/2014 de la commission disposent que les États membres peuvent décider qu'en cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci (article 20), ou en cas de bail d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci (article 21), les agriculteurs ont la possibilité, au moyen d'un contrat signé sous certaines conditions, de transférer leurs droits au paiement.

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  • Exploitations agricoles·
  • Aides à l'exploitation·
  • Agriculture et forêts·
  • Transfert·
  • Héritage·
  • Règlement·
  • Fermier·
  • Paiement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 19 mars 2024, n° 2103556
Rejet

[…] En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Les demandes d'attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d'aide au titre de ce régime. / II. – En cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l'article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, […]

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