Article 24 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.  

Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:

a) 

ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base à la date limite d'introduction des demandes en 2015 à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et

b) 

ils aient eu droit, pour 2013, à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, d'une demande d'aide nationale transitoire ou d'une demande de paiements directs nationaux complémentaires, conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les États membres qui appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement.

Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9, qui remplissent la condition prévue au premier alinéa, point a) et qui:

a) 

n'ont pas reçu de paiements, pour 2013, au titre d'une demande d'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission ( 3 ) pour l'année de demande 2013:

i) 

dans les États membres appliquant le régime de paiement unique:

—  ont produit des fruits, des légumes, des pommes de terre de conservation, des plants de pommes de terre ou des plantes ornementales et les ont produits sur une superficie minimale exprimée en hectares, si l'État membre concerné décide d'adopter une telle exigence, ou —  ont cultivé des vignobles; ou ii) 

dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface, ne détenaient que des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

b) 

en 2014, se voient attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique, conformément à l'article 41 ou à l'article 57 du règlement (CE) no 73/2009; ou

c) 

n'ont jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) no 73/2009 ou du règlement (CE) no 1782/2003 et qui présentent des éléments de preuve vérifiables selon lesquels, à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles. ►C1  Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises. ◄

2.   Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide. 3.   Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7 au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2. 4.   Les États membres peuvent décider que le nombre de droits au paiement à attribuer est égal soit au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2013 par l'agriculteur conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, soit au nombre d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article, le nombre le plus faible étant retenu. Pour la Croatie, l'exercice de cette option est sans préjudice de l'attribution de droits au paiement pour des hectares déminés conformément à l'article 20, paragraphe 4, du présent règlement. 5.   Lorsque le nombre total d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article déclarés dans un État membre entraînerait une augmentation de plus de 35 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009 en 2009, ou en 2013 dans le cas de la Croatie, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront attribués en 2015 au minimum à 135 % ou 145 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2009 ou, dans le cas de la Croatie, du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2013, conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement. Ce nombre est calculé en appliquant une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2015 par rapport au nombre d'hectares admissibles au sens de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 déclarés par ledit agriculteur dans sa demande d'aide présentée en 2011 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013, sans préjudice des hectares déminés pour lesquels des droits au paiement seront attribués conformément à l'article 20, paragraphe 4, du présent règlement.

6.   Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement du nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau. 7.   Les États membres peuvent décider que le nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur est égal au nombre d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article qui n'étaient pas des hectares de vigne à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013 ou des hectares de terres arables sous serres permanentes. 8.   En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d'une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 1 du présent article peuvent, par contrat signé avant la date limite d'introduction des demandes en 2015, à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 du présent article à un ou plusieurs agriculteurs, pour autant que ce(s) dernier(s) respecte(nt) les conditions fixées à l'article 9 du présent règlement. 9.   Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation exprimée en hectares admissibles, à partir de laquelle l'agriculteur peut demander une attribution des droits au paiement. ►C1  Cette taille minimale ne peut excéder le seuil établi à l'article 10, paragraphe 1, point b), en liaison avec le paragraphe 2 dudit article. ◄ 10.   Le cas échéant, les États membres notifient à la Commission les décisions visées au présent article au plus tard le 1er août 2014. 11.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits au paiement ne peuvent pas encore être définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.