Article 26 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique au cours de l'année 2013 et qui n'ont pas décidé de conserver leurs droits au paiement existants conformément à l'article 21, paragraphe 3, est fixée selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 2 ou 3: 2.   Un pourcentage fixe des paiements que l'agriculteur a reçus pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par le montant des paiements pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique dans l'État membre ou la région concerné, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;

3.   Un pourcentage fixe de la valeur des droits, y compris les droits spéciaux, que l'agriculteur détenait à la date d'introduction de sa demande pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par la valeur totale de l'ensemble des droits, y compris les droits spéciaux, octroyés dans l'État membre ou la région concerné pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique.

Aux fins du présent paragraphe, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement à la date d'introduction de sa demande pour 2014 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.   Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface au cours de l'année 2014 calculent la valeur unitaire initiale des droits au paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide reçue par l'agriculteur pour 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et aux articles 132 et 133 bis dudit règlement, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement.

5.   Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique au cours de l'année 2014 et qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement, décident de maintenir leur système actuel de droits au paiement calculent la valeur unitaire initiale des droits au paiement visés à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement en multipliant la valeur unitaire des droits par un pourcentage fixe. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par le montant des paiements pour 2014 au titre du régime de paiement unique, dans l'État membre ou la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009. 6.   Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, les États membres peuvent également prendre en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que les secteurs concernés ne reçoivent aucun soutien couplé facultatif en vertu du titre IV du présent règlement, et, en ce qui concerne les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 dudit règlement.

Les États membres qui décident d'appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement peuvent prendre en compte les différences entre le niveau de soutien octroyé pendant l'année civile 2014 et le niveau de soutien à octroyer conformément au titre IV du présent règlement lorsqu'ils appliquent une méthode de calcul prévue au présent article, pour autant que:

a) 

le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement est octroyé à un secteur qui a bénéficié d'un soutien pendant l'année civile 2014 en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), et, pour les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009; et

b) 

le montant unitaire du soutien couplé facultatif est inférieur au montant unitaire du soutien en 2014.

Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.