Règlement (Euratom, CECA, CE) 579/96 du 25 mars 1996 portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 1995 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiersAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1996 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 mars 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 avril 1996 |
| Titre complet : | Règlement (Euratom, CECA, CE) n 579/96 du Conseil, du 25 mars 1996, portant fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 1995 aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers |
Décisions • 2
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[…] 10 Le 25 mars 1996, le Conseil a adopté les règlements (Euratom, CECA, CE) nos 577/96, 578/96 et 579/96, portant fixation des coefficients correcteurs applicables, respectivement, à partir du 1er juillet 1994, du 1er janvier 1995 et du 1er juillet 1995, aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers (JO L 83, p. 1, 4 et 7, ci-après les «règlements litigieux»).
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[…] 16 Le 25 mars 1996, le Conseil a adopté les règlements (Euratom, CECA, CE) nos 577/96, 578/96 et 579/96, portant fixation des coefficients correcteurs applicables, respectivement, à partir du 1er juillet 1994, du 1er janvier 1995 et du 1er juillet 1995, aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes affectés dans les pays tiers (JO L 83, p. 1, 4 et 7, ci-après les «règlements litigieux»).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 (1) et modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2963/95 (2), et notamment l'article 13 premier alinéa de son annexe X,
vu la proposition de la Commission,
considérant toutefois que, par un souci de symétrie par rapport aux coefficients correcteurs applicables à l'intérieur de la Communauté aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes, il convient de prévoir qu'une éventuelle récupération ne pourra porter que sur une période de six mois au maximum précédant la décision de fixation, et que ses effets pourront s'étaler sur une période de douze mois au maximum à compter de la date de cette décision,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- SOCIETE GENILLOISE D'ENTREPOT
- Article L820-20 du Code de commerce
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 21 mai 2024, n° 22/05516
- NORDIK HOME
- Article 2321 du Code civil
- REWORLD MEDIA MAGAZINES
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 7 mars 2025, n° 23/01829
- Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 4 février 2025, n° 2202920
- Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 29 août 2024, n° 23/02583
- MOUSSAC FINE ART (PARIS 8, 853468650)
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