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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 mars 2025, n° 23/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
— CRAMIF
— Me Olivia COLMET DAAGE
Copie exécutoire :
— CRAMIF
— Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/01829 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [O], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 mars 2018, la société [6] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [R] [B], conducteur-receveur de bus, pour des faits survenus le 21 mars précédent, qu’elle a décrit en ces termes : « le salarié déclare qu’il aurait eu un accident de la circulation ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Les conséquences financières afférentes à cet accident ont été imputées sur le compte employeur 2018 de la société [6], sur lequel un coût d’incapacité temporaire de catégorie 6 a été inscrit.
Par courrier du 28 février 2020, la société [6] a formé un recours gracieux auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après la [7]) aux fins qu’elle retire de son compte employeur le coût de cet accident.
Le 23 juillet 2020, la [7] a rejeté la demande de la société et a maintenu les incidences financières du sinistre professionnel de M. [R] [B] sur son compte employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2021, la société [6] a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 janvier 2021, aux fins d’obtenir le retrait des conséquences financières de l’accident et la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 7 janvier 2021, la [7] s’est opposée à ces demandes, faute pour la société de justifier d’une décision fixant les parts de responsabilité de l’employeur et du tiers dans la survenance de l’accident du travail de M. [R] [B] du 21 mars 2018.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle.
Par conclusions aux fins de réinscription de l’affaire en date du 17 février 2023, la société [6] a réitéré ses prétentions et l’affaire a été réenrôlée.
Aux termes de ces conclusions, elle demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer la décision de rejet de la [7] du 23 juillet 2020,
— constater que l’accident du travail du 21 mars 2018 de M. [B] a bien été causé par un tiers,
— dire que l’accident du 21 mars 2018 déclaré par M. [B] ainsi que l’ensemble de ses conséquences doivent faire l’objet d’un retrait des imputations de ses relevés de comptes employeur,
— condamner la [7] à verser à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens.
Elle soutient en substance que le fait accidentel a été causé par un tiers extérieur à la société, ainsi qu’il ressort de la description des circonstances de l’accident, et que l’organisme tarificateur confirme qu’une procédure de recours contre tiers est en cours d’instruction dans son courrier du 23 juillet 2020. Elle ajoute que le tiers responsable a fait l’objet de poursuites judiciaires pénales.
Par dernières écritures du 6 mai 2024 et reçues au greffe le 16 mai 2024, la [7] demande à la cour de :
— juger l’instance éteinte par péremption,
— constater que la société ne fournit aucune décision définitive, conforme aux dispositions de l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, fixant les parts de responsabilité de l’employeur et du tiers dans la survenance de l’accident du travail de M. [R] [B] du 21 mars 2018,
— confirmer le maintien des conséquences financières de l’accident du travail de M. [R] [B] du 21 mars 2018 sur le compte employeur de la société [6],
— rejeter le recours et les demandes de la société [6].
Elle rappelle tout d’abord l’article 386 du code de procédure civile, selon lequel l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans. Elle indique qu’en l’espèce, une demande de retrait du rôle ne peut être qualifiée de diligence car elle n’amène pas le litige à sa solution.
Elle précise qu’avant l’ordonnance de retrait du rôle rendue par la cour de céans le 19 février 2021, le dernier acte interruptif consistait en l’envoi de ses conclusions du 5 janvier 2021. Elle relève qu’il n’est pas justifié d’une nouvelle diligence avant le 5 janvier 2023, de sorte que l’instance est éteinte.
Sur le fond, elle fait essentiellement valoir que la demanderesse se contente de produire la déclaration d’accident du travail au soutien de sa demande, et qu’aucun accord amiable ou contentieux définitif n’est intervenu aux fins de déterminer la part de responsabilité d’un tiers dans l’accident subi par M. [B] le 21 mars 2018.
L’examen de l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été porté à l’audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et argumentations contenues dans ses écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En cas de retrait du rôle, seul le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, la [7] a pris ses dernières conclusions le 5 janvier 2021, lesquelles ont été enregistrées par le greffe le 7 janvier 2021.
Toutefois, par ordonnance en date du 19 février 2021, la cour de céans a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
La société [6] ayant conclu aux fins de réinscription de l’affaire au rôle le 17 février 2023, il ne s’est pas écoulé un délai de plus de deux ans sans qu’aucune diligence n’ait été accomplie, de sorte que l’instance n’est pas périmée.
Dès lors, il y a lieu de débouter la [7] de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Sur la demande de retrait du compte employeur de l’accident du travail de M. [B] :
L’article D. 242-6-7 alinéa 6 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
En l’espèce, la société [6] soutient que l’accident dont a été victime M. [B] le 21 mars 2018 a été causé par un tiers extérieur à la société.
Elle produit un courrier de la [7] du 23 juillet 2020 l’informant qu’une procédure de recours contre tiers était en cours d’instruction auprès des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 8] et [Localité 9].
Elle produit ensuite un dépôt de plainte, pour blessures involontaires, à l’encontre de la conductrice ayant percuté M. [R] [B] en date du 22 mars 2018, établi par un agent de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 10], dans lequel le salarié indique avoir été victime d’un accident corporel de la circulation routière le 21 mars 2018, entre le bus qu’il conduisait et une voiture, dont la conductrice n’a pas marqué l’arrêt avant de s’engager dans l’intersection et de percuter le bus qu’il conduisait.
Elle verse surtout une ordonnance d’homologation de peine et statuant sur l’action civile en date du 11 octobre 2018, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à l’encontre de Mme [G] [P], conductrice du véhicule en cause dans le fait accidentel du 21 mars 2018, déclarant la conductrice responsable du préjudice subi par M. [B] [R]. Cette ordonnance déclare notamment la prévenue responsable du préjudice subi par M. [B] [R].
Aussi, la [5] est mal fondée à déclarer qu’il n’existe pas d’accord amiable ou de décision de justice devenue définitive dès lors que le tiers responsable du fait accidentel subi par M. [B] a reconnu sa culpabilité dans la survenance de l’accident et que sa responsabilité civile a été intégralement retenue.
Partant, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [6] rapporte la preuve de ce qu’une décision judiciaire a mis à la charge d’un tiers la responsabilité de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [B].
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de la société [6] et d’ordonner le retrait de son compte employeur des incidences financières de l’accident du travail dont a été victime M. [B].
Il y a lieu par ailleurs d’enjoindre à la [7] de rectifier les taux impactés par ce retrait et non encore définitifs à la date du recours gracieux de la société [6], soit le 28 février 2020.
La [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société [6] sur ce point.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier et dernier ressort,
— Déboute la [7] de sa demande aux fins de péremption de l’instance,
— Ordonne le retrait du compte employeur de la société [6] des incidences financières de l’accident du travail de M. [R] [B] survenu le 21 mars 2018,
— Enjoint à la [7] de procéder à la rectification des taux impactés par ce retrait et non encore définitifs à la date du recours gracieux de la société [6],
— Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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