1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres usagers de la route.
2. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux exigences concernées établies par le présent règlement et ses mesures d’application, y compris les exigences relatives:
| a) | à l’intégrité de la structure du véhicule, y compris les essais d’impact; |
| b) | aux systèmes d’aide à la conduite du véhicule, y compris la direction, le freinage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité; |
| c) | aux systèmes conçus pour donner au conducteur de la visibilité et des informations sur l’état du véhicule et de l’espace environnant, y compris les vitrages, les rétroviseurs et les systèmes d’information du conducteur; |
| d) | aux systèmes d’éclairage du véhicule; |
| e) | à la protection des occupants du véhicule, y compris l’aménagement intérieur, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les ancrages ISOfix ou les dispositifs intégrés de retenue pour enfants et les portières du véhicule; |
| f) | à l’extérieur du véhicule et aux accessoires; |
| g) | à la compatibilité électromagnétique; |
| h) | aux avertisseurs sonores; |
| i) | aux systèmes de chauffage; |
| j) | aux dispositifs destinés à empêcher l’utilisation non autorisée; |
| k) | aux systèmes d’identification du véhicule; |
| l) | aux masses et dimensions; |
| m) | à la sécurité électrique; |
| n) | aux indicateurs de changement de vitesse. |
3. Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à cette fin, comme indiqué à l’annexe I.