1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules soient conçus, construits et assemblés de façon à minimiser le risque de blessure pour les occupants et les autres usagers de la route.
2. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes soient conformes aux exigences concernées établies par le présent règlement et ses mesures d’application, y compris les exigences relatives:
a) à l’intégrité de la structure du véhicule, y compris les essais d’impact;
b) aux systèmes d’aide à la conduite du véhicule, y compris la direction, le freinage et les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité;
c) aux systèmes conçus pour donner au conducteur de la visibilité et des informations sur l’état du véhicule et de l’espace environnant, y compris les vitrages, les rétroviseurs et les systèmes d’information du conducteur;
d) aux systèmes d’éclairage du véhicule;
e) à la protection des occupants du véhicule, y compris l’aménagement intérieur, les appuie-tête, les ceintures de sécurité, les ancrages ISOfix ou les dispositifs intégrés de retenue pour enfants et les portières du véhicule;
f) à l’extérieur du véhicule et aux accessoires;
g) à la compatibilité électromagnétique;
h) aux avertisseurs sonores;
i) aux systèmes de chauffage;
j) aux dispositifs destinés à empêcher l’utilisation non autorisée;
k) aux systèmes d’identification du véhicule;
l) aux masses et dimensions;
m) à la sécurité électrique;
n) aux indicateurs de changement de vitesse.
3. Les exigences visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à cette fin, comme indiqué à l’annexe I.