Règlement (CEE) 2151/84 du 23 juillet 1984 relatif au territoire douanier de la CommunautéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1985 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juillet 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil du 23 juillet 1984 relatif au territoire douanier de la Communauté |
Décisions • 6
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[…] «Lorsque, conformément aux dispositions en vigueur, le transport d'une marchandise d'un point à un autre de la Communauté est effectué sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR), la Communauté est considérée, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation du carnet TIR aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire, lequel est défini par le règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté […], modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4151/88 […]»
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[…] 30 – D'ailleurs, le règlement (CEE) n° 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté (JO L 197, p. 1), précise, à son article 1 er , paragraphe 1, que les îles Anglo-Normandes font partie du territoire douanier de la Communauté. Cette précision confirme le fait que, en vertu du protocole n° 3, ces îles sont tenues au respect des articles 23 CE et 25 CE.
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[…] 10. Avant d' aborder les questions soulevées par la juridiction de renvoi, il convient d' examiner dans quelle mesure les règles formulées dans le traité s' appliquent aux départements français d' outre-mer. Ces départements, qui constituent également des régions au sens de la loi française, font partie intégrante de la République française et du territoire douanier de la Communauté ((voir le règlement (CEE) n 2151/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif au territoire douanier de la Communauté, JO L 197, p. 1). L' application du traité CEE dans ces départements fait néanmoins l' objet de règles spéciales, énoncées à l' article 227, paragraphe 2, lequel est ainsi libellé:
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de maintenir les dispositions de caractère conservatoire figurant à l'article 4 du règlement (CEE) no 1496/68;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 20 mars 2024, n° 21/03092
- Cour d'appel de Versailles 7 novembre 2023, n° 22/03185
- Cour d'appel de Versailles 7 juin 2023, n° 22/03593
- Tribunal administratif de Marseille, 6ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2403664
- Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 21/00705
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 janvier 2021, n° 19/17035
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 8 avril 2024, n° 22/02094
- BELFAA (CARRIERES-SUR-SEINE, 830298709)
- BANQUE CHAIX (AVIGNON, 542620224)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 5 octobre 2011, n° 1002204