Infirmation partielle 29 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 janv. 2021, n° 19/17035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17035 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2019, N° 2014002174 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 JANVIER 2021
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17035 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CATK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014002174
APPELANTE
SASU Y FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre cu Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 832 948 962,
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
assistée de Me Aymeric DISCOURS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0062
INTIMEE
SA LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre cu Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° 356 000 000
assistée de Me Dominique MINIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-I
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. I ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Y, créée au mois de juin 2008, exerce une activité de prestataire de services informatiques pour une clientèle dont l’activité de ventes à distance nécessite le recours aux services de transporteurs tel que La POSTE pour l’acheminement des colis expédiés.
A partir de l’hypothèse selon laquelle les coûts internes exposés pour les demandes de dédommagements sont systématiquement supérieurs à l’indemnisation versée par les transporteurs de colis en cas de manquements à leurs obligations, cette société a développé un logiciel de gestion des litiges transport, dénommé iTrack permettant le contrôle à grande échelle des acheminements de colis en :
— opérant un suivi des livraisons de ses clients indépendamment du transporteur utilisé, le système iTrack étant compatible avec les outils informatiques des expéditeurs travaillant avec les transporteurs ColiPoste/Colissimo, Chronopost, TNT, Colis Privé ;
— ouvrant et assurant le suivi au nom et pour le compte de ses clients des procédures de demandes d’indemnisation prévues dans les contrats conclus avec les transporteurs de colis en cas de retard dans la livraison, de colis endommagé ou de perte.
Pour les principaux services proposés par la société Y à ses clients, cette dernière est
rémunérée via une commission sur le montant de 1'indemnisation perçue par ses clients.
La POSTE est une entreprise à capitaux publics qui assure un service de distribution de colis dans le cadre d’un marché couvrant les segments :
— de l’entreprise au consommateur, dit B2C
— de l’entreprise à l’entreprise, dit B2B
— du consommateur au consommateur, dit C2C
La POSTE assure un service de gestion des réclamations en cas de colis perdu ou livré avec retard ou
avarie pouvant donner lieu à une indemnisation, le cas échéant, dans les conditions définies par les conditions générales de vente et le code des Postes et télécommunications et conduisant généralement pour les clients titulaires de grands comptes, à l’octroi d’un avoir forfaitisé remplaçant l’indemnisation individuelle des colis.
Plusieurs procédures ont opposé La POSTE à ses clients et La POSTE à la société Y ; un arrêt définitif de cette cour a été rendu le 15 octobre 2015 réparant le préjudice subi par la société Y à raison du refus de La POSTE de recevoir ses réclamations pour le compte de tiers couvrant la période s’étendant de la création de la société Y en 2008 jusqu’au 31 décembre 2008.
Sur saisine de la société Y, qui a fait assigner La POSTE par exploit délivré le 30 décembre 2013, aux motifs du refus de cette dernière de traiter 1 million de réclamations sur la période s’étendant du 1er janvier 2009 jusqu’au 30 septembre 2013, en paiement des sommes de 3 516 563 euros du fait du chiffre d’affaires non réalisé, 75 533 euros au titre de la prise en charge des frais liés à sa défense face aux agissements de la Poste, 56 623 euros concernant l’affectation de ses ressources internes à la gestion du contentieux de La POSTE, 18 977 euros en réparation de la perte de chance sur le développement de son activité attendu au 30 septembre 2013 et 30 000 euros au titre des frais irrépétibles, le tribunal de commerce de Paris, par le jugement entrepris prononcé le 5 juillet 2019 a :
Débouté La POSTE de sa prétention selon laquelle les demandes de la société Y sont irrecevables faute d’intérêt à agir ;
Débouté La POSTE de sa prétention selon laquelle l’action est prescrite pour 98 des 100 cas de l’échantillon examiné par Maître C D ;
Rejeté la demande de La POSTE selon laquelle ' le procès-verbal de constat’ de Maître C D, huissier, daté du 19 février 2018 doit être écarté des débats ;
Rejeté la prétention de La POSTE selon laquelle les rapports de Messieurs X ( pièce Y n°58) et Z (pièce Y n°41) doivent lui être déclarées inoppposables ;
Condamné La POSTE à payer à la société Y la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour Y de recevoir la commission qui lui était due sur les réclamations présentées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 et que La POSTE a négligé de traiter ;
Débouté la société Y de ses prétentions selon lesquelles la société La POSTE doit être condamnée à lui payer la somme de 75 533 euros au titre de la prise en charge des frais directement liés à sa défense face aux agissements de La POSTE et de 56 623 euros pour couvrir le coût des ressources internes affectées depuis début 2009 à la gestion du contentieux ;
Débouté la société Y de sa prétention selon laquelle la société La POSTE doit être condamnée à lui payer la somme de 18 977 000 euros en réparation de la perte de chance sur le développement de son activité attendue au 30 septembre 2013 ;
Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société La Poste aux dépens de l’instance en ce compris les frais du constat de Maître C D qui se montent à la somme de 41 709,60 euros dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 177,36 euros dont 29,12 euros de TVA.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu :
— la recevabilité de l’action d’Y dont la rémunération est un pourcentage des indemnités allouées par La POSTE sur réclamation justifiée dès lors qu’est établie la réalité d’un préjudice et donc un intérêt à agir du fait du non traitement par La POSTE des réclamations justifiées ;
— l’absence de prescription de l’action qui relève du régime de responsabilité délictuelle de La POSTE, n’est donc pas régie par la prescription annale de l’article L 10 du code des postes et télécommunications étant soumise à la prescription quinquennale de droit commun;
— la validité du constat établi par Maître C F par le jugement du 20 octobre 2015 ainsi que des deux rapports d’expertise comptables, même non contradictoires produits par La POSTE, dès lors que ceux-ci ont été régulièrement communiqués à ITINCELL, de sorte qu’il appartient au tribunal d’en tirer toutes les conséquences au fond;
— la pertinence de la méthode d’analyse à partir d’un échantillon de réclamations déposées par ITINSELLsur laquelle les parties, sur proposition du tribunal, ont donné leur accord à l’audience du 28 septembre 2015, ce qui a conduit à la désignation d’un huissier Maître C D qui a, procédé à un constat de la situation sur un échantillon de 100 dossiers de manière aléatoire, méthode approuvée par les parties en ayant réuni pour chacun des 100 dossiers : les enregistrement d’Y portant sur les expéditions des colis, le suivi informatique de leur acheminement ainsi que les lettres récapitulatives des réclamations adressées en suspens et les documents internes de La POSTE dont le tribunal observe qu’ils ne sont pas toujours ' intelligibles’constatant l’ouverture d’une enquête, sa clôture et les conclusions de l’enquête sans que soit jamais précisé si ces conclusions ont été portées à la connaissance des parties ;
— la stricte interprétation des délais contractuels d’acheminement stipulés par La POSTE à la clause article 1-2 des Conditions Techniques de l’Offre entreprise COLISSIMO au regard des informations apparaissant sur ce suivi qui fait obstacle à ce que la POSTE déduise de la mention figurant sur la fiche de synthèse ' pas d’information du suivi disponible’ que le colis a été livré dans les délais et/ou que la première présentation du produit aurait pu avoir lieu avant l’avis de mise à disposition du colis figurant sur le suivi informatique ;
— que sur l’échantillon de 100 dossiers étudié par Maître C D il convient de retenir le montant de l’indemnité figurant sur la réclamation d’Y comme étant réputée être le maximum de la demande quand bien même l’huissier aurait proposé une indemnité plus élévée :
— que le préjudice d’Y ( II2) correspondant à la période postérieure au 1er janvier 2009 n’est pas couvert par l’arrêt d’appel du 14 juin 2013 qui porte sur la période antérieure et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée, qu’en conséquence d’un commissionnement de 32 % revenant à Y et en évaluant à 2/3 la chance de recevoir ce taux de commissionnement, le taux de marge étant apprécié à 40 %, doit être fixé à une somme arrondie à 200 000 euros outre les frais de défense évalué à 75 533 euros et le coût des ressources internes affectées depuis le début de l’année 2009 à la gestion du contentieux avec La Poste, évalué à 56 623 euros ;
— que les obstacles au développement d’Y(III), en premier lieu les obstacles techniques ( III.1) La POSTE est en droit d’organiser librement le suivi de l’acheminement des colis qui lui sont confiés selon les modalités qui lui paraissent les plus adaptées (internet, lecture ou non d’image, refus des changement d’adressages présentés par des tiers) ; que l’allégation selon laquelle La Poste aurait mis sur une liste noire l’adresse internet du serveur d’Y, n’est pas étayée et qu’il ne peut se déduire des deux constats invoqués un préjudice autre qu’une 'tracasserie informatique', étant observé qu’Y a toujours su trouver les 'parades pour contourner les obstacles techniques prétendument mis en oeuvre par La POSTE' ;
— que s’agissant de l’acceptation des mandats confiés par les clients d’Y à celle-ci pour exercer pour leur compte les réclamations à l’encontre de La POSTE (III2) il a été jugé par cette cour que La POSTE ne pouvait s’opposer à l’exercide de cette activité de réclamation pour la période s’achevant au 31 décembre 2018 mais que pour la période postérieure, Y, nonobstant l’arrêt du 14 juin 2013 ayant jugé que La POSTE ne pouvait s’opposer à ce qu’Y exerce une activité de réclamation pour le compte d’un tiers dès lors qu’elle est dûment mandatée par ce dernier, n’a communiqué que 8 mandats et s’est limitée pour les autres dossiers à envoyer un lien dématérialisé ce qui ne saurait constituer un mandat formel et ce dont il ne peut se déduire qu’un préjudice négligeable, Y ne revendiquant au demeurant qu’un préjudice lié à une perturbation d’activité de deux mois alors que cette dernière a mis en place à partir du 23 février 2009 une nouvelle façon de présenter les réclamations sous les codes de ses clients ce qui rendait son intervention transparente pour La POSTE ;
— que sur les prétendues actes de concurrence déloyale de La POSTE (III3) :
* l’assignation délivrée par La POSTE en contrefaçon de marques et dénigrement (a): Y ayant jugé bon de retirer de son site l’image litigieuse du logo de La POSTE faisant disparaître l’objet principal du litige ne démontre pas que que cette action n’était que manoeuvre de pur harassement ;
* la création du service Coliview en mars 2014 (b) est insusceptible de causer un préjudice à l’activité couvrant la période du 1er janvier au 30 septembre 2009 ; que quand bien même les fonctionnalités de Coliview seraient très proches de celles d’Itrack, la simple copie d’un produit ou d’un service n’est pas illicite en soi dès lors qu’aucun savoir faire-technique ou droit de propriété intellectuelle protégés ne sont utilisés et qu’aucune action parasitaire et déloyale visant à entretenir une confusion dans l’esprit du public n’est mise en euvre ; que la promotion agressive et déloyale alléguée n’est pas démontrée au regard des pièces produites qui sont toutes postérieures au 30 septembre 2013 ;
* les courriers adressés par La POSTE aux clients d’Y (c) : le listing fourni par Y à La POSTE ne valant pas preuve d’un mandat donné à défaut de signature du client on ne peut faire grief à La POSTE d’avoir adressé à ceux des clients qu’Y indiquait comme étant aussi les siens, un formulaire au demeurant simple leur demandant de confirmer le mandat ;
* les pressions exercées par La POSTE (d),' même si certains échanges entre La POSTE et des clients d’ITINSELLne sont pas dénués de maladresse et même si un courriel de la société DEGUISETOI à La POSTE daté du 15 janvier 2015 relate qu’au cours d’une réunion tenue le 25 novembre 2013, La Poste aurait conditionné son acceptation d’une indemnisation en suspens de 30 000 euros et le maintien des conditions tarifaires en vigueur à la rupture des relations commerciales entre DEGUISETOI et Y' au regard du caractère unique de ce témoignage et du démenti opposé par La POSTE et en considération du fait que DEGUISETOI a néanmoins ultérieurement repris ses relations économiques avec La POSTE ne sont pas constitutives d’actes de concurrence déloyale ou de faute grave ;
— que sur le préjudice (III4) : la part de marché revendiquée par Y à hauteur de 15% et qui selon elle n’aurait pu être atteinte du fait des pratiques d’obstruction de La POSTE ne peut être évaluée sur la base d’un chiffre d’affaires manqué puisqu’il conviendrait d’en déduire, même à supposer cette perte établie, l’ensemble des coûts que la société n’a pas eu à supporter faute d’avoir à réaliser le chiffre d’affaires perdu et dès lors que ni la faute ni le préjudice certain en lien de causalité directe avec cette faute ne sont démontrés, s’agissant 'tout au plus de certaines maladresses', la demande doit être rejetée.
La société Y a interjeté appel suivant déclaration remise au greffe de la cour le 22 août 2019.
Par ses conclusions récapitulatives signifiées par le réseau rivé virtuel des avocats le 9 juillet 2020, la société Y demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu notamment les pièces visées,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2019 en ce qu’il a jugé que LA POSTE avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2019 en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions de LA POSTE,
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par LA POSTE,
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2019 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
1. CONDAMNER LA POSTE à payer à la société Y France la somme de
3.516.563 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de non-traitement par LA POSTE des réclamations qui lui avaient été adressées,
2. CONDAMNER LA POSTE à payer à la société Y France la somme de 75.533
euros au titre des frais liés à sa défense face aux agissements de LA POSTE,
3. CONDAMNER LA POSTE à payer à la société Y France la somme de 56.623
euros au titre de l’affectation de ressources internes depuis début 2009 à la gestion du
contentieux avec LA POSTE,
4. JUGER que LA POSTE a commis une faute engendrant un préjudice constitué de la perte de chance au titre du chiffre d’affaires supplémentaire que la société Y France aurait légitimement pu générer du fait du développement de son activité, si elle n’avait pas subi les entraves liées à son conflit avec LA POSTE,
En conséquence,
CONDAMNER LA POSTE à payer à la société Y France la somme de 18.977.044 euros au titre de la perte de chance de développer son activité jusqu’au 30 septembre 2013,
5. En tout état de cause
CONDAMNER LA POSTE à payer à la société Y la somme de 60.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER LA POSTE aux entiers de dépens, en ce compris la somme de 41.709,60 euros correspondant aux frais du constat réalisé par Maître C D.
La POSTE a signifié via le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2020 des conclusions n°2 par lesquelles il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2019 en ce qu’il a':
— débouté la Société Y de sa demande de condamnation de LA POSTE à lui payer 18'977'000 euros au titre de la perte de chance de développer son activité,
— débouté la Société Y de sa demande de condamnation de LA POSTE à lui payer 75'533 euros au titre de la prise en charge des frais directement liés à sa défense face aux agissements de LA POSTE,
— débouté la Société Y de sa demande de condamnation de LA POSTE à lui payer 56'623 euros au titre du coût des ressources internes affectées depuis début 2009 à la gestion du contentieux,
— débouté la Société Y de sa demande de condamnation de LA POSTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens';
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2019 en ce qu’il a':
— condamné LA POSTE à payer à la Société Y la somme de 200'000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour Y de recevoir la commission qui lui était due sur les réclamations qu’elle a présentées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013,
— débouté LA POSTE de sa demande de condamnation de la Société Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens';
En toute hypothèse,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.'7, L.'8 et L.'10 du Code des postes et des communications électroniques,
Vu l’article 19 de la Convention postale universelle,
JUGER IRRECEVABLE car prescrite toute demande fondée sur’la perte, le retard ou l’avarie de':
— 'colis nationaux déposés avant le 29 décembre 2012 ;
— 'colis internationaux déposés avant le 29 juin 2013';
Vu l’article 1315 ancien du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
ECARTER DES DEBATS l’expertise unilatérale réalisée par M. Z, ainsi que le procès-verbal de constat effectué par Me C D,
DÉBOUTER la Société Y FRANCE SAS de sa demande de condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 3'516'563 euros en réparation de son préjudice dit de manque à gagner du fait du non traitement par LA POSTE des réclamations qu’elle lui a présentées, faute pour elle':
— 'de démontrer que des réclamations bien fondées n’ont pas été correctement traitées par LA POSTE,
— 'de démontrer que son estimation des indemnisations de LA POSTE à ses clients était contractuellement justifiée,
— 'de démontrer qu’elle était mandatée pour soumettre chaque réclamation à LA POSTE, en contrepartie d’une rémunération de 32'% de l’économie réalisée par le client';
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
JUGER IRRECEVABLE la demande de la Société Y FRANCE SAS de condamner LA POSTE à lui payer la somme de 18'977'044 euros en réparation de son préjudice dit de perte de chances de développer son activité du fait d’entraves de LA POSTE, en ce qu’elle est fondée sur des faits déjà jugés par la Cour de céans dans son arrêt du 14 juin 2013, à savoir':
— 'le refus prétendument fautif de LA POSTE de reconnaître le mandat donné à la Société Y FRANCE SAS par ses clients,
— 'la prétendue mise en place d’obstacles techniques destinés à empêcher, entraver ou retarder la libre circulation des informations nécessaires à l’activité de la Société Y FRANCE SAS,
— 'les prétendues pressions exercées par LA POSTE sur les clients de la Société Y FRANCE SAS afin qu’ils cessent d’utiliser ses services';
JUGER IRRECEVABLE la demande de la Société Y FRANCE SAS de condamner LA POSTE à lui payer la somme de 18'977'044 euros en réparation de son préjudice dit de perte de chances de développer son activité du fait d’entraves de LA POSTE, en ce qu’elle est fondée sur des faits qui échappent à l’objet du présent litige car postérieurs à septembre 2013, à savoir':
— 'un courriel adressé par la Société BIVEA à Y le 23 janvier 2014 (pièce adverse n°'56.3),
— 'un courriel adressé par la Société BCI à LA POSTE le 15 janvier 2015 (pièce adverse n°'71)';
Vu l’article 1382 ancien du Code civil,
DÉBOUTER pour le surplus la Société Y FRANCE SAS de sa demande de condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 18'977'044 euros en réparation de son préjudice dit de perte de chances de développer son activité du fait d’entraves de LA POSTE, faute pour elle':
— 'de démontrer que LA POSTE a commis une faute,
— 'de démontrer qu’elle a subi un préjudice de perte de chances chiffré à 18'977'044 euros,
— 'de démontrer que les faits reprochés à LA POSTE sont à l’origine de la perte alléguée';
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence (Cass., Civ. 2e, 8 juillet 2004, n°'03-15.155, Publié au bulletin),
DÉBOUTER la Société Y FRANCE SAS de sa demande de condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 75'533 euros en réparation de son préjudice dit de frais de défense du fait des agissements de LA POSTE';
DÉBOUTER la Société Y FRANCE SAS de sa demande de condamnation de LA POSTE à lui payer la somme de 56'623 euros en réparation de son préjudice dit de frais de gestion du contentieux avec LA POSTE';
DÉBOUTER la Société Y FRANCE SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
CONDAMNER la Société Y FRANCE SAS à payer à LA POSTE la somme de 50'000 euros correspondant aux frais irrépétibles engagés par LA POSTE en première instance et en instance d’appel, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société Y FRANCE SAS aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.
L’affaire était clôturée le 5 novembre 2020 et fixée à l’audience du 19 novembre 2020 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2021 et prorogée au 29 janvier 2021.
SUR QUOI,
LA COUR :
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions récapitulatives régulièrement signifiées.
I SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES FONDEES SUR LA PERTE OU LE RETARD D E S C O L I S N A T I O N A U X D É P O S É S A V A N T L E 2 9 D E C E M B R E 2 0 1 2 E T INTERNATIONAUX DÉPOSÉS AVANT LE 29 JUIN 2013
La POSTE oppose les dispositions des articles L7, L8 et L10 du code des postes et télécommunications pour soutenir que la responsabilité du prestataire de service postal pour avarie, perte ou retard dans la livraison ne peut être recherchée au-delà d’un délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi sauf pour les colis internationaux pour lesquels cette prescription est de 6 mois et que parmi les réclamations analysées par l’huissier seules les pièces n° 89,76,78,81 et 99 concernaient des colis déposés après le 29 décembre 2012 de sorte que seulement 4 réclamations n’étaient pas prescrites ; que le fondement de la responsabilité, contractuel ou délictuel est indifférent dès lors que 'toute concurrence déloyale ou autre prétexte en tant qu’il est fondé sur des réclamations prescrites est lui-même prescrit'.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles du code des postes et télécommunication :
Article L 7 : «'La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L.'1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation'».
L’article L.'8 :
«'Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d’un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l’article L.'1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d’acheminement de cet envoi postal.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d’affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine des plafonds d’indemnisation'».
Enfin, l’article L.'10 :
«'Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L.'7 et L.'8 sont prescrites dans le délai d’un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l’envoi'».
Il se déduit de ces dispositions que le régime de la prescription spécifique d’un an prévu par l’article L10 est déterminé par la nature contractuelle de l’action en responsabilité causée par les pertes et avaries subies par la marchandise transportée or la présente action est étrangère à un contrat, elle trouve sa cause dans une faute délictuelle alléguée à l’encontre de La POSTE par un tiers au contrat à raison d’agissements auxquels la société appelante impute une perte de chance de chiffre d’affaires et de développer ce chiffre d’affaires.
Contrairement à ce qui est soutenu par La POSTE, les dispositions des articles L7, 8 et 10 précités n’instaurent pas une prescription applicable à des faits mais une prescription applicable à une action en responsabilité or en l’espèce, l’action en responsabilité engagée par la société Y est régie par les dispositions de l’article 2224 du code civil issues de la loi du 17 juin 2008 applicables au litige, selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en suit que l’action en responsabilité délictuelle engagée par la société Y devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 30 décembre 2013, à raison d’agissements imputables à La POSTE pendant la période du 1er janvier 2009 eu 30 septembre 2013 n’est pas prescrite.
II SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
La POSTE excipe de l’autorité de la chose jugée issue de l’arrêt prononcée par cette cour le 14 juin 2013 au regard de l’identité de la cause, de l’objet et des parties.
Sur ce,
Par un arrêt du 14 juin 2013 cette cour, dans un instance opposant les mêmes parties sur la même cause a jugé que La POSTE ne peut s’opposer à ce qu’Y exerce une activité de réclamation pour le compte d’un tiers dès lors qu’elle est dûment mandatée , a condamné La POSTE à répondre aux réclamations émanant de la société Y agissant dans le cadre d’un mandat donné par ses clients et dans les limites de ce mandat sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et condamné la POSTE à payer à la société Y la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice couvrant la période de l’année.
L’objet de l’arrêt portant sur la période de réclamations non traitées par la POSTE s’étendant du mois de janvier 2009 au mois de septembre 2013, l’autorité de la chose jugée qui suppose cumulativement une identité de cause, d’objet et de parties, ne s’attache donc pas à la présente action qui a pour objet le non traitement des réclamations couvrant la période de la seule année 2008.
[…]
Le refus fautif de La Poste de reconnaître le mandat donné à Y par ses clients.
La société ITINSEL expose qu’alors que la POSTE avait accepté, jusqu’en novembre 2008, les réclamations présentées par l’appelante au nom et pour le compte de ses clients, La POSTE a décidé, à partir du 18 décembre 2008, de rejeter l’ensemble de ces réclamations, se fondant sur les stipulations de l’article 8.2.2 de ses conditions générales de vente, aux termes desquelles : « 8.2.2 Procédure de réclamation Toute demande d’indemnisation devra être envoyée par écrit par le Client au Service Clients COLIPOSTE dont les coordonnées figurent à l’article 3 des Conditions Générales.
[']' (Annexe n°26)
Que face au comportement de La POSTE, Y n’a pas eu d’autre choix que d’engager une procédure judiciaire afin de faire valoir ses droits et qu’au terme de cette procédure, la cour d’appel de Paris a jugé, par un arrêt du 14 juin 2013 devenu définitif, que La POSTE ne pouvait s’opposer à ce qu’Y exerce une activité de réclamation pour le compte de tiers, ( Annexe n°22.)
Que la décision subite de La POSTE de ne plus traiter les réclamations présentées au nom de ses clients a conduit à un arrêt total du fonctionnement de ses services pendant une période de deux mois, jusqu’au 23 février 2009 et que durant cette période d’interruption de ses services, Y :
— a été contrainte d’adapter son système afin que les réclamations soient envoyées par le client ;
— a été mise en défaut vis-à-vis de ses clients, eu égard à l’impossibilité dans laquelle elle
s’est trouvée d’honorer ses prestations en raison du comportement de La POSTE
Que La POSTE est infondée à opposer l’autorité de la chose jugée dès lors que la présente action, introduite par acte du 30 décembre 2013, tend à obtenir la condamnation de La Poste à réparer les préjudices que ses agissements ont causé à Y pendant la période allant de janvier 2009 à septembre 2013 non couverte par l’arrêt de cette cour.
Les obstacles techniques mis en place par La POSTE afin d 'empêcher, entraver et retarder la libre circulation des informations nécessaires à l’activité d’ Y.
La société Y fait valoir que La POSTE a modifié la présentation des informations de suivi des colis disponibles sur les sites internet www.coliposte.net et sur www.colissimo.fr afin qu’elles figurent sous la forme d’images (Annexe n°28) ce qui a rendu impossible le traitement informatique à distance des données du suivi des colis compte tenu du poids des fichiers image et a contraint à une adaptation coûteuse du logiciel
Que La POSTE a procédé au « blacklistage » du serveur informatique d’Y rendant de plus en plus difficile pour la société l’accès aux informations de suivi des colis de ses clients sur le site www.coliposte.net qui a pu être constatée par Maître H I, huissier de justice (Annexes n°28 et 29).
Que La POSTE a subitement exigé de recevoir les réclamations par télécopie (technique totalement dépassée de nos jours), et non plus par voie électronique prétendûment pour désengorger le service clients.
L’engagement d 'une procédure par La Poste contre Y devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon, dans le seul but d’ intimider Y.
La société Y rappelle que par acte du 25 mai 2009, La POSTE a assigné Y devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques, atteinte à sa dénomination sociale, parasitisme et dénigrement. Néanmoins, par un jugement en date du 13 mai 2013, le tribunal a naturellement rejeté l’intégralité des prétentions de La Poste (Annexe n°31).
L’envoi massif de courriers par La Poste aux clients d’ Y sans concertation préalable avec cette société.
La société appelante fait en outre valoir qu’à la suite de l’arrêt, par une lettre officielle en date du 19 juillet 2013, le conseil de La POSTE a formulé la demande suivante : « Comme indiqué dans mon courrier du 28 juin dernier, la priorité à ce stade me semble être de transmettre à La Poste les
mandats et les réclamations antérieurs au 14 juin 2013, date de l’arrêt de la Cour d’appel, afin que La POSTE puisse mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le traitement de ces demandes, ce qui est particulièrement complexe en cette période de congés » (Annexe n°34) ; qu’en réponse à cette demande, par un courrier officiel du 2 août 2013, Y a adressé à La POSTE les réclamations antérieures au 14 juin 2013 non-traitées et non-clôturées (Annexe n°35) ; qu’Y a découvert avec stupéfaction que non seulement, que La POSTE n’exécutait pas la décision rendue par la Cour d’appel de Paris, aucun traitement supplémentaire des réclamations antérieures n’étant survenu depuis la signification du jugement, mais également que ses propres clients avaient été directement contactés par La POSTE, par lettre recommandée avec accusé de réception, afin que ces derniers remplissent un mandat spécifique relatif au Service Clients de ColiPoste/Colissimo (Annexe n°36) ; qu’ainsi par le biais de ce mandat forcé, envoyé à plusieurs centaines de clients d’Y, La POSTE s’est immiscée dans la relation contractuelle existante entre la société et ses clients et a modifié le périmètre du mandat conclu entre Y et ces derniers ; que cette action a eu pour effet de désorganiser les services d’Y qui a reçu de nombreux appels téléphoniques et emails de la part de ses clients inquiets, et surtout de dégrader les droits des clients d’Y qui pourraient ne plus avoir accès au service après-vente de ColiPoste/Colissimo du chef du mandat proposé par La POSTE.
Les pressions exercées par La Poste sur les clients d’ Y.
La société appelante affirme que des remises commerciales discriminatoires en fonction du recours aux services d ' Y ont été allouées par la POSTE à certains clients (Annexe 56-1 et 65) en leur indiquant que s’ils ne renonçaient pas aux réclamations déposées par Y, leurs seraient retirées ou ne leurs seraient plus octroyées les ristournes habituellement octroyées aux grands comptes de La POSTE; que les incitations de La POSTE à l’égard de ses clients de ne pas travailler avec Y sont avérées ; que dans le cadre de sa stratégie globale de boycott à l’encontre d’Y, La POSTE, outre les multiples pressions financières qu’elle exerce à l’encontre de ses clients ayant recours aux services d’Y, incitant ceux-ci à ne pas travailler avec cette société, ne répond pas ou tardivement aux réclamations délivrées par l’appelante.
Sur ce,
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie instauré par la loi des 2 et 17 mars 1791, a pour corollaire la règle de libre concurrence : tout professionnel est en principe libre d’opérer au plan économique à condition toutefois d’user de moyens corrects et réguliers dans le cadre de l’application des règles de la responsabilité civile délictuelle.
Dans les relations d’affaires, la faute imputable à un opérateur économique à l’égard d’un autre opérateur économique a reçu une appellation spécifique : celle de concurrence déloyale.
Pour l’appréciation de la faute, il est acquis que celle-ci s’entend du comportement contraire à la morale spéciale des affaires, celle-ci désignant la somme des contraintes légales et des
usages commerciaux sanctionnés par le Droit.
La faute peut ainsi résider dans une pratique contraire à une loi ou à un règlement, ou être retenue en l’absence de toute violation d’une norme légale ou réglementaire.
Selon l’article 10 bis modifié de la Convention de Paris de 1883, un acte de concurrence déloyale se définit comme « tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ». Sans faire référence à la notion d’honnêteté, la jurisprudence définit l’acte de concurrence déloyale comme « l’abus de la liberté du commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial ».
En dehors des restrictions conventionnelles, la restriction à la liberté du concurrence et de l’industrie résulte de l’application des principes dégagés par la jurisprudence en matière de concurrence déloyale et les pratiques abusives sont caractérisées lorsqu’elles tendent à la confusion avec l’entreprise concurrente ou avec sa production, à la désorganisation de ce même concurrent, par diverses voies, à des faits de dénigrement mais également si l’agissement fautif tend à l’affaiblissement du concurrent autrement que par l’exercice de ses propres mérites.
Ainsi l’accueil d’une action en concurrence déloyale suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’une faute sans pouvoir reposer sur de simples présomptions.
1-Sur le refus fautif de traiter les réclamations exercées pour le compte de tiers
L’arrêt définitif prononcé le 14 juin 2013 par cette cour entre les mêmes parties a condamné La POSTE à répondre aux réclamations émanant de la société Y agissant dans le cadre d’un mandat donné par ses clients et dans les limites de ce mandat au motif des conditions générales de l’offre Colissimo dans sa version du mois de juillet 2008 stipulant que l’accès au suivi est strictement personnel et incessible retenant 'que ces dispositions ne font pas obstacle à l’accès au suivi par le mandataire des sociétes dès lors que le mandat donné par ces dernières porte sur une telle opération.'
Comme le retient cet arrêt, La POSTE, par le courrier du 18 décembre 2008 adressé à Y a mis un terme au traitement des demandes de remboursements formées par Y par fax pour le compte de tiers au titre des colis parvenus hors délai au motif que les Conditions Générales de Vente des contrats qui lient ces sociétés à ColiPoste limitent au seul le client a accès au Service Clients.
Ce que sanctionne l’arrêt vise uniquement le refus de traitement des réclamations pour lesquelles la société Y justifie auprès de La POSTE d’un mandat de recouvrement consenti par chaque client or il résulte des pièces produites par la société appelante (n°3 à 18 et n° 26, 27 et 27 bis) que les mandants établis par la société Y au profit de ses clientes (les sociétés JDF DIFFUSION, BCI, EUROCONSOMMABLE, […], NETQUATTRO, PVRD, A, B) ne sont ni mentionnés ni annexés aux listings de réclamations adressés à la POSTE pour BCI le 24 décembre 2008 et SIM RADIO le 8 décembre 2008.
Il apparaît donc que La POSTE, dont le courrier qui lui a été adressé par le conseil de la société Y le 2 août 2013 démontre qu’elle n’a été destinataire qu’à partir de cette date d’un lien électronique renvoyant, via un mot de passe, vers le fichier comportant les mandants liant chaque réclamant à Y, n’a pas commis de faute en refusant de traiter les réclamations présentées par Y pour le compte de tiers, dès lors qu’aucun mandat de recouvrement ne lui avait été adressé à l’appui de ces rélamations, la tolérance dont La POSTE avait pu antérieurement faire preuve n’étant pas assimilable à la reconnaissance d’un droit et ne lui interdisant nullement de remettre ses pratiques en conformité avec le droit contractuel.
Par conséquent et contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal qui a imputé un préjudice au refus de traitement des réclamations opposé par La POSTE sans avoir vérifié que celles-ci étaient bien effectuées en vertu d’un mandat donné par chaque client, aucun comportement fautif n’est établi à l’encontre de La POSTE à laquelle il ne peut être reproché d’avoir refusé de traiter les réclamations pour lesquelles la société appelante ne justifiait pas d’un mandat de recouvrement pour le compte de tiers.
2- Sur les obstacles techniques mis en place par La Poste afin d’empêcher, entraver et retarder la libre circulation des informations nécessaires à l’activité d’ Y.
La présentation des informations de suivi des colis disponibles sur les sites internet www.coliposte.net et sur www.colissimo.fr afin qu’elles figurent sous la forme d’images n’est pas
contestée par La POSTE mais rien ne vient au soutien du moyen selon lequel cette présentation procèderait d’une intention de freiner ou de bloquer le suivi opéré par le logiciel Itrack quand au demeurant la société appelante admet, tout en affirmant que le traitement informatique à distance du suivi des données a été rendu impossible compte tenu du poids des fichiers images, avoir finalement réussi à adapter le logiciel mais ne justifie aucunement des 'coûteuses adaptations’ alléguées.
S’agissant du 'blacklistage’ du serveur informatique d’Y les deux procès-verbaux de constat ont été établis par Maître H I, huissier de justice (piècesn°28 et 29) respectivement le 26 octobre 2009 et le 18 mai 2010 et ne peuvent donc servir à établir la preuve d’un préjudice allégué au titre de l’année 2008 quand au demeurant les constatations de l’huissier ne permettent pas de caractériser les difficultés d’accès invoquées par la société appelante.
Sur l’exigence formulée par La Poste de recevoir les réclamations par télécopie et non plus par voie électronique il est démontré par la pièce n°30, produite par la société appelante, que cette demande fait suite à une réunion ayant eu lieu entre les parties le 29 septembre 2009 et qu’elle ne peut donc concerner les agissements invoqués comme ayant une répercussion financière en 2008 quand il est par ailleurs avéré que cette demande répond à des difficultés techniques tenant à des restrictions d’accès au site web d’Y et que cette dernière en a par courrier accepté le principe, émettant simplement des réserves sur le risque d’engorgement des services de La POSTE eu égard au nombre de dossiers en attente.
Ces griefs ne sont donc pas caractérisés.
3- Sur l’engagement d’une procédure par La Poste contre Y devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon, dans le seul but d’intimider Y
Il résulte des pièces produites que La POSTE, ( pièce n°31) par acte du 25 mai 2009 a fait assigner la société Y en contrefacon demarques, atteinte à sa dénomination sociale, parasitisme et déni grement demandant de juger que la societé Y a contrefait les marques LA POSTE, COLIPOSTE et LA POSTE… ET LA CONFIANCE GRANDIT et a porté atteinte à la dénomination sociale LA POSTE, que la société Y devra retirer de son site Internet www.Y.com les marques LA POSTE, COLIPOSTE et LAPOSTE… ET LA CONFIANCE GRANDIT, sous astreinte.
Si le tribunal n’a pas fait droit aux demandes de la requérante, il ne saurait pour autant s’en déduire que la procédure ait été initiée dans le seul but de nuire à la défenderesse quand il est au demeurant constaté par le jugement que la societé Y pouvait proposer aux internautes ses prestations sans pour autant reproduire sur son site une ou plusieurs marques de la demanderesse, de sorte qu’aucun impératif ne rendait nécessaire les reproductionslitigieuses, la circonstance que La POSTE n’ayant pas caractérisé la marque contrefaite ayant seule motivé le débouté, étant surabondamment observé que La POSTE n’a pas été contredite par l’appelante lorsqu’elle a observé que cette dernière a, en conséquence dudit jugement enlevé de son site les dénominations critiquées.
Ce grief n’est pas établi.
4- Sur l’ envoi massif de courriers par La Poste aux clients d ' Y, sans concertation préalable avec cette société.
Il a été constaté plus haut que la société appelante n’a pas satisfait à son obligation de justifier, à l’appui de chacune des réclamations présentées pour le compte de tiers, du mandant de recouvrement confié par ses clientes et il ne peut dans ces conditions être imputé comme une faute à La POSTE d’avoir, dans le prolongement des échanges ayant eu lieu entre les conseils des parties le 2 août et le 27 septembre 2013, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt précité du 14 juin 2013, transmis aux clients d’Y,sur la base des données communiquées par celle-ci, un modèle de mandat qui répond à un impératif de lisibilité et de transparence.
Cette initiative n’est pas intrusive dans la relation d’Y avec ses clients puisqu’elle repose sur les informations régulièrement délivrées par la société appelante quant au demeurant aucun élément ne vient étayer l’affirmation selon laquelle des clients auraient été inquiets, dégradés dans leurs droits ou que ces envois aurait conduit à la désorganisation des services d’Y.
Ce grief n’est pas établi.
5-Sur les pressions exercées par La Poste sur les clients d’Y
La société Y produit en pièce n°56 la réponse adressée par La POSTE le 7 septembre 2009 à la société […] concernant la part de prise en charge du remboursement des colis hors délais précisant effectivement que dans le cas de demandes d’indemnisations en nombre, elle ne rembourserait pas l’intégralité du coût expliquant sa position en ces termes :
' Il s’agit ici de demandes systématiques, contrairement aux demandes que vous avez pu effectuer au cas par cas et qui auraient pu générer un mécontentement de votre client pour lequel vous souhaitez rembourser à titre commercial le coût du transport et donc pour lequel nous prenons, à titre commercial, 100 % du coût du transport.
S’agissant des conditions commerciales qui nous lient, vous n’avez effectivement pas atteint Les objectifs de chiffre d’affaires sur lesquels vous vous êtes engagés. Contractuellement, nous avons la possibilité de revoir, en pareil cas, la remise et Ies conditions commerciales qui nous lient chaque trimestre. Sur les bases de notre bonne relation historique et des dispositions que vous avez souhaité prendre pour remonter Ies volumes, nous avons convenu de continuer à vous accompagner en maintenant la remise et ce, depuis deux ans.
Or, les demandes d’indemnisations systématiques de tout colis livré hors délai, ne nous semblent pas rentrer dans cet esprit, ni relever d’une démarche de partenariat. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pourrons maintenir les conditions commerciales qui vous ont été accordées. Toutefois, nous restons disposés à vous accompagner dans vos efforts de relance de votre activité et ce malgré la non atteinte des objectifs de volumes que nous avons fixés. ll vous appartient donc de décider si vous souhaitez revoir votre position, ou si nous devons réviser vos conditions commerciales.'
Ce courrier établit clairement le lien entre les conditions de remise consenties à la société contractante à raison des retards de livraison avec le volume d’affaires prévisionnel préalablement défini et il rappelle que ce partenariat commercial a pour objectif la satisfaction de la clientèle. Cependant, dès lors que le mandant donné à Y est un mandat de recouvrement dont il est constant qu’il repose sur l’hypothèse selon laquelle les coûts internes exposés pour les demandes de dédommagements sont systématiquement supérieurs à l’indemnisation versée par les transporteurs de colis en cas de manquements à leurs obligations, et, partant, pas nécessairement soumis à la réclamation préalable d’un client insatisfait. La POSTE est donc fondée à en tirer les conséquences et aucune pression ne peut être inférée de sa position consistant à remettre en cause les conditions d’un partenariat commercial dont la commune intention est contredite par le mandat de recouvrement pour le compte de tiers.
La société Y produit également en pièce n°65 un courrier adressé par le société […] à La POSTE le 4 février 2010 remettant en cause le déblocage des demandes d’indemnisation au titre de l’offre entreprise Colissimo compte tenu du retard de traitement de réclamations présentées plusieurs mois auparavant, soulignant d’une part que le remboursement forfaitaire partiel proposé à hauteur de 16 000 euros pour l’ensemble des réclamations jusqu’au 15 mai 2009 est inférieur aux indemnités obtenues par le prestataire et d’autre part du chiffre d’affaires réalisé, les taux de remise étant ajusté sur un chiffre d’affaires prévisionnel.
Outre que ce courrier s’inscrit dans une convention liant cette société à La POSTE indépendamment
du mandat de recouvrement donné à Y, force est de constater qu’il ne s’en déduit ni expressément ni implicitement que le retard dans le traitement des réclamations et la diminution des remises soit directement ou indirectement lié à la contractualisation de ce mandat.
Ce grief ne saurait par conséquent être retenu.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations qu’aucune faute caractéristique d’une pratique abusive ne peut être imputée à La POSTE.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné La POSTE à payer à la société Y la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour Y de recevoir la commission qui lui était due sur les réclamations présentées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 et que La POSTE a négligé de traiter ainsi qu’aux dépens, confirmé pour le surplus et la société Y sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
[…]
Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné La POSTE à payer à la société Y la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance pour Y de recevoir la commission qui lui était due sur les réclamations présentées du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 et que La POSTE a négligé de traiter et en ce qu’il a condamné La POSTE aux dépens ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE la société Y de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Présidente, Le Greffier,
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