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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 7 juin 2023, n° 22/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 22/03593 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHEH
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [P] [J]
Me Sandra BROUT- DELBART
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 22 mars 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée au 24 mai 2023 puis prorogé à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321
DEMANDEUR
ET :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Versailles le 19 novembre 2021, relaxant Monsieur [P] [J], devenu définitif par certificat de non-appel du 6 mai 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 1979, reçue au greffe de la cour d’appel de Versailles le 13 mai 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçus au greffe de la cour d’appel de Versailles le 26 septembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 décembre 2022 ;
Vu les lettres recommandées en date du 17 février 2023, notifiant aux parties la date de l’audience du 22 mars 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [P] [J] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 1er décembre 2016 au 10 mars 2017, soit 3 mois et 10 jours, à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, dont 5 978 euros au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
Dans ses conclusions reçues le 26 septembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite que l’indemnisation au titre du préjudice moral soit ramenée à la somme de 10 000 euros. Il retient en effet l’état de santé du requérant comme facteur d’aggravation du préjudice. Cependant, il rappelle que l’éloignement familial est inhérent à toute détention et que le requérant n’apporte aucune justification des conditions indignes de détention personnellement subies. Au titre du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte de logement, du règlement d’une dette locative et du détournement de la pension d’invalidité et de l’allocation adulte handicapé. Enfin, il sollicite de réduire la somme demandée au titre du remboursement des frais de défense pénale à la somme de 360 euros.
Dans ses conclusions en date du 28 novembre 2022, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et à l’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 12 000 euros. Il retient en effet le choc carcéral subi par le requérant du fait de sa première incarcération, ainsi que son état de santé, comme facteurs d’aggravation. Il rappelle également que la séparation familiale est inhérente à toute détention. Il retient les conditions de détention indignes dans l’indemnisation du préjudice subi, sans pour autant en faire un facteur d’aggravation puisque le requérant ne justifie pas avoir personnellement subi ces conditions indignes. Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d’indemnisation, et sollicite de réduire la somme demandée au titre du remboursement des frais de défense pénale à la somme de 360 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l’article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d’appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [P] [J] a été incarcéré 3 mois et 10 jours alors qu’il était âgé de 37 ans.
Il ressort des pièces du dossier qu’il s’agissait de sa première incarcération. Cet élément est de nature à majorer le préjudice subi.
Sera également considéré comme facteur d’aggravation l’état de santé du requérant, handicapé à 80% du fait de son épilepsie, qui a ainsi rendu ses conditions de détention plus difficiles.
Enfin, sera considéré comme facteur d’aggravation du préjudice moral les conditions indignes de détention dues à la surpopulation carcérale, à la vétusté des lieux et aux mauvaises conditions d’hygiène et de confort.
La somme de 14 500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte de deux facteurs d’aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d’allouer à Monsieur [P] [J] la somme de 14 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de logement
La preuve d’un lien de causalité entre la détention et la perte de logement doit être rapportée par le requérant.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la convention de divorce du requérant mentionne une absence d’opposition de ce dernier à la résiliation du bail et au déménagement future de son ex-épouse et de son enfant.
Ainsi, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la perte de son logement et sera donc débouté sur ce chef.
Sur le règlement de la dette locative
Pour être indemnisable, le préjudice matériel doit être certain.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ex-épouse du requérant a déclaré, au terme de la convention de divorce, qu’elle règlera cette dette locative.
Ainsi, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre du règlement de la dette locative et sera donc débouté sur ce chef.
Sur le détournement de la pension d’invalidité et de l’allocation adulte handicapé
La preuve du lien entre le préjudice allégué et la détention doit être rapportée par le requérant, ainsi que la réalité du préjudice.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’aucune preuve ne vient conforter les allégations du requérant quant au détournement de ses allocations.
Ainsi, le requérant n’est pas fondé à demander une indemnisation au titre du détournement de ses allocations et sera donc débouté de ce chef.
Sur les frais de défense
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu’elles sont à la charge du requérant et à la condition qu’il fournisse une facture d’honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût.
En l’espèce, il apparait que seule une facture de 360 euros TTC a trait à des honoraires liés au contentieux de la détention. Elle pourra donc donner lieu à indemnisation.
Ainsi, le requérant se verra indemniser 360 euros au titre de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [P] [J] ;
ALLOUONS à Monsieur [P] [J] :
La somme de QUATORZE MILLE CINQ CENTS EUROS (14 500 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 euros) TTC en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement des frais de défense pénale ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Versailles
Rosanna Valette, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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