1. Les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, sans préjudice des accords internationaux conclus par la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des actes pris pour leur application, qui se réfèrent auxdites nomenclatures.
Les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission.
2. Les références à la Nimexe figurant dans les différents actes communautaires en vigueur doivent s'entendre comme faites à la nomenclature combinée.