Article 1 du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
1.   Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, en abrégé, «NC», qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises est établie par la Commission. 2.  

La nomenclature combinée reprend:

a) 

la nomenclature du système harmonisé;

b) 

les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées «sous-positions NC» lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci;

c) 

les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC.

3.   La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Cette annexe fixe les taux des droits du tarif douanier commun et, lorsqu'il y a lieu, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis.

L'annexe indique les taux des droits conventionnels.

Toutefois, lorsque les taux des droits autonomes sont inférieurs aux taux des droits conventionnels ou lorsque ces derniers ne s'appliquent pas, les taux des droits autonomes figurent également dans ladite annexe.