Sur la base de la nomenclature combinée, la Commission établit un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé « Taric », qui reprend:
| a) | des subdivisions communautaires complémentaires, dénommées « sous-positions Taric », nécessaires à la désignation de marchandises faisant l'objet des mesures communautaires spécifiques figurant à l'annexe II; |
| b) | les taux des droits de douane et les autres éléments de perception applicables; |
| c) | les numéros de code visés à l'article 3 paragraphes 3 et 4; |
| d) | tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des mesures communautaires concernées. |