1. La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l'article 1er, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante. 2. Les mesures et les informations relatives au tarif douanier commun ou au TARIC sont diffusées, dans la mesure du possible, sous format électronique par des moyens informatiques. 3. Afin d'assurer l'application uniforme du tarif douanier commun et du TARIC, la Commission promouvra la coordination et l'harmonisation des pratiques des laboratoires douaniers dans les États membres en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques.