L’exemption prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:
| a) | la restriction de la vente de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile; |
| b) | la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange, d’outils de réparation, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements, et un constructeur automobile, qui limite la faculté du fournisseur de vendre ces produits à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals; |
| c) | la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le montage initial des véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la faculté du fournisseur d’apposer effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur les composants fournis ou sur les pièces de rechange. |
Aux termes de l'article 4 du règlement, l'article 101 TFUE ne s'applique pas aux accords de vente ou revente de pièces de rechange ou de fourniture de services de réparation ou d'entretien qui remplissent les conditions d'exemption fixées par le règlement 330-2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées de l'article 5 du règlement 461-2010.
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