Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de rechange de véhicules automobiles, ou fournir des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, qui satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règlement (UE) no 330/2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées énumérées à l’article 5 du présent règlement.
La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.