Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de rechange de véhicules automobiles, ou fournir des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, qui satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règlement (UE) no 330/2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées énumérées à l’article 5 du présent règlement.
La présente exemption s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.
Aux termes de l'article 4 du règlement, l'article 101 TFUE ne s'applique pas aux accords de vente ou revente de pièces de rechange ou de fourniture de services de réparation ou d'entretien qui remplissent les conditions d'exemption fixées par le règlement 330-2010 et qui ne contiennent aucune des restrictions caractérisées de l'article 5 du règlement 461-2010.
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