1. Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils sont établis.
2. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où ils déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier.
3. Sauf dispositions contraires, les personnes autres que les opérateurs économiques ne sont pas tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières.
Lorsque les personnes visées au premier alinéa sont tenues de s'enregistrer, les dispositions suivantes s'appliquent:
| a) | lorsqu'elles sont établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles sont établies; |
| b) | lorsqu'elles ne sont pas établies sur le territoire douanier de l'Union, elles s'enregistrent auprès des autorités douanières compétentes pour le lieu où elles déposent une déclaration ou sollicitent une décision en premier. |
4. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières invalident l'enregistrement.