La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de déterminer:
a)les cas visés à l'article 9, paragraphe 2, dans lesquels les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union sont tenus de s'enregistrer auprès des autorités douanières;
b)les cas visés à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, dans lesquels les personnes autres que les opérateurs économiques sont tenues de s'enregistrer auprès des autorités douanières;
c)les cas visés à l'article 9, paragraphe 4, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement.