Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données, ou dans le cadre de procédures judiciaires.
2. Les informations confidentielles visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union aux fins de la coopération douanière avec ces pays ou territoires dans le cadre d'un accord international ou de la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune. 3. Toute divulgation ou communication d'informations visée aux paragraphes 1 et 2 fait l'objet d'un niveau approprié de protection des données, dans le plein respect des dispositions en vigueur en la matière.1. Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n'est pas divulguée par les autorités compétentes, sinon pour des motifs visés à l'article 47, paragraphe 2, et au deuxième alinéa du présent paragraphe, sans la permission expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie.