1. Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s'effectuer dans le cadre d'un accord écrit et prévoir l'accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières. 2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.