Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 22/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 FEVRIER 2025
N° RG 22/00874 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNTV
Code NAC : 92A
DEMANDERESSE :
ALTICHEM, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Pontoise sous le n°451 011 548, dont le diège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Thérèse-Anne AMY de la SELARL ARCADE AVOCAT et Me Philippe BOZZACCHI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES [Localité 2] OUEST représentée par Monsieur le Directeur Régional des douanes et droits indirects de [Localité 2] ouest dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 03 Février 2022 reçu au greffe le 04 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Novembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Février 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
La société ALTICHEM SAS, créée en 2003, est une entreprise du groupe AMPERE spécialisée dans la recherche et la fourniture de sources d’approvisionnement de spécialités chimiques dans le monde et notamment des matières premières stratégiques pour répondre aux besoins des industriels.
Les principaux fournisseurs de la société ALTICHEM SAS sont situés en dehors de l’Europe et notamment en République Populaire de Chine, Japon, Etats-Unis.
Depuis mai 2016, la société ALTICHEM SAS est certifiée « opérateur Economique Agréée » en matière de simplification douanière, sûreté et sécurité.
Suite à des soupçons de contournement des mesures anti-dumping introduites par le règlement n°1184/2007, une enquête a été initiée par la Commission européenne. Aux termes de son enquête, la commission européenne a considéré qu’un contournement des mesures anti-dumping avait eu lieu, précisant que des importations avaient été réalisées par la société ALTICHEM SAS à une période où la société ABC CHEMICALS SHANGAI ne fabriquait plus de persulfates mais était toujours désignée comme le fabricant de persulfates sur les factures. Il ressort du procès-verbal d’enquête qu’il a été considéré que le CACO A 820 employé par la société ALTICHEM SAS a été demandé à tort et que le taux de DAD qui aurait dû être retenu s’élève en réalité à 78,1%.
Suite à cette enquête, le Service Régional d’Enquêtes de la Direction Régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] Ouest a effectué un contrôle douanier portant sur la vérification de 51 importations de persulfates effectuées par la société ALTICHEM SAS en provenance de Chine s’étalant sur la période du 1er janvier 2018 au 1er septembre 2019.
Aux termes d’un avis de taxation adressé le 5 février 2021 à la société ALTICHEM SAS, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest a indiqué à cette dernière qu’aucune des 51 importations étudiées ne pouvait justifier l’exonération de DAD dont elle avait bénéficié lors de ces importations.
Par courrier du 2 mars 2021, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest a adressé ses observations.
Le 26 avril 2021, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest a notifié à la société ALTICHEM SAS l’infraction douanière constatant une irrégularité ayant pour but ou pour effet d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe, infraction prévue et réprimée à l’article 411 du code des douanes, étant précisé que le montant des droits et taxes s’élève à la somme de 1.064.100 euros. Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest précise que compte tenu du fait qu’il résulte de l’enquête diligentée que des importations ont été réalisées par la société ALTICHEM SAS à une période où ABC CHEMICALS SHANGAI ne fabriquait plus de persulfates mais était désignée sur les factures comme le fabricant des produits soumis à un taux de DAD de 0% de sorte que le taux de DAD qui aurait dû être appliqué s’élève à 71,8%.
L’avis de mise en recouvrement a été adressé à la société ALTICHEM SAS le 20 mai 2021.
La société ALTICHEM SAS a procédé au paiement de la somme réclamée et a contesté, par courrier du 3 juin 2021, l’avis de mise en recouvrement.
Le 3 décembre 2021, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest a rejeté la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
C’est dans ce contexte que par, acte d’huissier de justice en date du 3 février 2022, la société ALTICHEM SAS a fait assigner Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest devant le tribunal judiciaire de Versailles et demande :
« Vu le Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissement le code des douanes de l’Union européenne
Vu le Règlement n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping,
Vu le Règlement n°1184/2007 du Conseil du 9 octobre 2007,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013,
Vu le Règlement n°2019/1584 du 25 septembre 2019 de la Commission,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020,
Vu les articles 345, 347et 440 bis du code des douanes français,
Vu l’article 1343-2 du code de procédure civile.
— ANNULER l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°773/2021/036 du 20 mai 2021 d’un montant de 1 064 100 € (Pièce n°10) émis à son encontre par la Recette interrégionale des douanes et droits de [Localité 2] consécutivement au redressement notifié par le Service Régional d’Enquêtes de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest (Pièce n°8) ;
— ANNULER la décision de rejet du 3 décembre 2021 (Pièce n°13) prise par la Direction régionale
des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest situé au [Adresse 1] après examen de la contestation administrative de la société d’ALTICHEM du 3 juin 2021 (Pièce n°12) ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest à rembourser
à la société ALTICHEM la somme de 1 064 100 €, dont elle s’est acquittée le 25 mai 2021
(Pièce n°11) ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest au paiement
d’intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes dues à la société ALTICHEM, à compter de la date de paiement au taux prévu par l’article 440 bis du code des douanes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, dans les termes de l’article 1343-2
du code civil ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest à payer à la
société ALTICHEM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest aux dépens. »
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la société ALTICHEM SAS demande au tribunal de :
« Vu le Règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissement le code des douanes de l’Union européenne
Vu le Règlement n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping,
Vu le Règlement n°1184/2007 du Conseil du 9 octobre 2007,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013,
Vu le Règlement n°2019/1584 du 25 septembre 2019 de la Commission,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°2020/39 de la Commission du 16 janvier 2020,
Vu le Règlement d’exécution (UE) n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020,
Vu l’article 267 du Traite sur le Fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne,
Vu les articles 345, 347et 440 bis du code des douanes français,
Vu l’article L.312-3 et L.300-1 du code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article 1343-2 du code de procédure civile.
— RECEVOIR la société ALTICHEM en son acte introductif d’instance et la disant bien fondée ;
AVANT DIRE DROIT :
— SURSEOIR A STATUER ET RENVOYER la cause et les parties devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en interprétation du droit de l’UE
— POSER à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 2 du règlement UE d’exécution n°2019/1584 de la Commission du 25 septembre 2019 portant ouverture d’une enquête et l’article 1 er §2 du règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 instituant à l’encontre de la société ABC CHEMICALS un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates à 71,8% réalisées sous le code additionnel TARIC A820 à partir du 27 septembre 2019 peuvent-ils être interprétés comme autorisant un Etat membre à écarter le principe de rétroactivité limitée dans le temps du droit antidumping définitif – fixé par la Commission à la période postérieure à l’enregistrement des importations – en faisant rétroagir l’application de ce droit définitif à une période couverte par l’enquête de l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF) et, ce , en raison du droit de reprise triennal applicable dans un Etat membre à compter de son premier acte d’enquête interruptif de prescription ? »
« L’article 10 sur la définition de la rétroactivité du règlement UE n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne peut-il être interprété comme autorisant un Etat membre à opposer une disposition nationale dérogeant au principe de non-rétroactivité avant la période d’enregistrement en l’absence de démonstration d’un dumping et d’un préjudice effectifs par les enquêteurs de la Commission européenne au cours de la période antérieure à l’enregistrement ? »
« Le principe de protection de la confiance légitime fait-il obstacle à la rétroactivité, avant la période d’enregistrement, d’un droit antidumping définitif fixé à 71,8 % pour les importations de persulfates de la République populaire de Chine à l’encontre de la société ABC CHEMICALS par le règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 sachant que, pour ce même exportateur-producteur, ledit droit a été fixé à 0% depuis le règlement du Conseil n°1184/2007 du 9 octobre 2007 et maintenu sans discontinuité par une succession de règlements européens consécutivement à des enquêtes, conférant, par ces actes, une sécurité juridique aux importateurs dans l’Union européenne de ces persulfates»
AU FOND, À TITRE PRINCIPAL :
— SURSEOIR A STATUTER ET RENVOYER la cause et les parties devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en interprétation du droit de l’UE
— POSER à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :
« L’article 2 du règlement UE d’exécution n°2019/1584 de la Commission du 25 septembre 2019 portant ouverture d’une enquête par l’OLAF et l’article 1 er §2 du règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 instituant à l’encontre de la société ABC CHEMICALS un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates à 71,8% réalisées sous le code additionnel TARIC A820 à partir du 27 septembre 2019 peuvent-ils être interprétés comme autorisant un Etat membre à écarter le principe de rétroactivité limitée dans le temps du droit antidumping définitif – fixé par la Commission à la période postérieure à l’enregistrement des importations – en faisant rétroagir l’application de ce droit définitif à une période couverte par l’enquête de l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF) et, ce , en raison du droit de reprise triennal applicable dans un Etat membre à compter de son premier acte d’enquête interruptif de prescription ? »
« L’article 10 sur la définition de la rétroactivité du règlement UE n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne peut-il être interprété comme autorisant un Etat membre à opposer une disposition nationale dérogeant au principe de non-rétroactivité avant la période d’enregistrement en l’absence de démonstration d’un dumping et d’un préjudice effectifs par les enquêteurs de la Commission européenne au cours de la période antérieure à l’enregistrement ? »
«Le principe de protection de la confiance légitime fait-il obstacle à la rétroactivité, avant la période d’enregistrement, d’un droit antidumping définitif fixé à 71,8 % pour les importations de persulfates de la République populaire de Chine à l’encontre de la société ABC CHEMICALS par le règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 sachant que, pour ce même exportateur-producteur, ledit droit a été fixé à 0% depuis le règlement du Conseil n°1184/2007 du 9 octobre 2007 et maintenu sans discontinuité par une succession de règlements européens consécutivement à des enquêtes, conférant, par ces actes, une sécurité juridique aux importateurs dans l’Union européenne de ces persulfates»
— ANNULER l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°773/2021/036 du 20 mai 2021 d’un montant de 1 064 100 € (Pièce n° 10) émis à son encontre par la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] consécutivement au redressement notifié par le Service Régional d’Enquêtes de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest
(Pièce n°8) ;
— ANNULER la décision de rejet du 3 décembre 2021 (Pièce n°13) prise par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest situé au [Adresse 1] [Localité 3] après examen de la contestation administrative de la société ALTICHEM du 3 juin 2021
(Pièce n°12) ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest à rembourser à la société ALTICHEM la somme de 1 064 100 €, dont elle s’est acquittée le 25 mai 2021
(Pièce n°11).
AU FOND, A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ANNULER l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°773/2021/036 du 20 mai 2021 d’un montant de 1 064 100 € (Pièce n° 10) émis à son encontre par la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] consécutivement au redressement notifié par le Service Régional d’Enquêtes de la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest
(Pièce n°8) ;
— ANNULER la décision de rejet du 3 décembre 2021 (Pièce n°13) prise par la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest situé au [Adresse 1] [Localité 3] après examen de la contestation administrative de la société ALTICHEM du 3 juin 2021
(Pièce n°12) ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest à rembourser à la société ALTICHEM la somme de 1 064 100 €, dont elle s’est acquittée le 25 mai 2021
(Pièce n°11).
EN TOUTE HYPOTHESE :
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest au remboursement à la société ALTICHEM du montant de 1.064.100 € comportant paiement du principal (droits antidumping et intérêts de retard) pour les droits antidumping et la TVA qu’elle a dû d’acquitter.
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest au paiement d’intérêts moratoires sur l’ensemble des sommes dues à la société ALTICHEM, à compter de la date de paiement au taux prévu par l’article 440 bis du code des douanes ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ;
— CONDAMNER la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest à payer à la société ALTICHEM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
La société ALTICHEM SAS fait valoir à titre principal et in limine litis que les dispositions des règlements européens en matière de réglementation antidumping sur les persulfates de Chine doivent être soumises à la cour de justice de l’union européenne (CJUE) dans le cadre d’un recours préjudiciel en interprétation eu égard au droit de reprise invoqué par la Douane.
Elle expose que le recouvrement des droits antidumping définitifs est très encadré au vu de la règlementation de l’union européenne. Elle rappelle la règlementation européenne relative à la défense contre les importations faisant l’objet d’un dumping tarifaire et les différents règlements applicables. Elle indique que pendant 12 ans, la commission a reconnu les bonnes pratiques tarifaires d’ABC CHEMICALS en lui accordant et prolongeant un taux de DAD de 0%. Elle fait état des trois règlements applicables à savoir :
— le règlement de base n°2016/1036 du 8 juin 2016 du Parlement et du Conseil de l’union européenne.
— le règlement d’exécution n°2019/1584
— le règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 qui a institué un droit antidumping sur les persulfates à 71,8%.
La société ALTICHEM SAS estime que Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest lui a retiré le droit au bénéfice du principe de sécurité juridique et contrevient au principe de primauté des règlements européens.
La société ALTICHEM SAS conteste le fait que la rétroactivité, telle qu’appliquée par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest, puisse remonter à l’enquête de l’OLAF en précisant que ladite enquête ne lui est pas opposable. Elle considère que Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest « déforme » les faits en faisant remonter les soupçons de la Commission sur la société ABC CHEMICALS en 2007 alors même qu’au vu de l’enquête, le point de départ de l’enquête de l’OLAF date du 26 septembre 2019 s’agissant de ABC CHEMICALS. Elle ajoute que le soupçon n’est prouvé qu’au jour de l’adoption du Règlement n°2020/477 du 31 mars 2020. Elle fait valoir que le pouvoir d’enquêter ne confère pas à la douane le droit de faire rétroagir son droit de reprise et réclamer des droits antidumping du 3 janvier 2018 au 29 juin 2019 pour notifier un redressement à son encontre.
Elle expose que le raisonnement de la douane, exclusivement fondé sur l’enquête de l’OLAF, doit être rejeté. Elle ajoute que la CJUE a rappelé que la période de rétroactivité doit être le corollaire de la constatation du préjudice que seules les institutions peuvent constater, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle expose qu’il ressort des règlements et de la jurisprudence de la CJUE que les droits antidumping ne peuvent pas être mis en place ou augmentés avec effet rétroactif avant la période d’initiation de l’enquête.
Par ailleurs, la société ALTICHEM SAS affirme démontrer qu’elle ne connaissait pas le changement des offres chez son fournisseur, qu’elle ignorait la cessation de l’activité de production de la société ABC CHEMICALS, qu’une pratique de dumping et un préjudice au détriment de l’industrie européenne ne sont pas démontrés. Elle estime ainsi ne pas avoir commis une quelconque infraction.
Elle indique que le contournement du circuit de vente en lien avec une pratique de dumping tarifaire sur les ventes de persulfates n’est pas démontré. Elle précise que la démonstration d’une pratique anti dumping et d’un préjudice pour l’industrie européenne constituent des préalables à un redressement en application du règlement de base n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016. Elle précise ainsi que les prix d’achat n’étaient ni contestés ni contestables.
Elle expose par ailleurs qu’en application des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, le redressement et le recouvrement à son encontre ne peuvent être mis en oeuvre. Elle fait valoir que la Douane n’a pas remis en cause le fait que la société ALTICHEM SAS a été un opérateur prudent et avisé.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 décembre 2023, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest demande au tribunal de :
« Vu le règlement d’exécution (UE) n°1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013 ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 ;
Vu les articles 354 et 354 bis du code des douanes ;
Vu l’article 119 du code des douanes communautaires ;
CONFIRMER la validité du redressement notifié à la société ALTICHEM par procès-verbal de notification d’infraction du 26 avril 2021 à hauteur de 1 064 100 euros ;
CONFIRMER la validité de l’avis de mise en recouvrement n°773/2021/036 du 20 mai 2021 d’un montant de 1 064 000 euros émis à l’encontre de la société ALTICHEM par la Recette interrégionale des douanes et droits indirects de [Localité 2] ;
REJETER toutes les prétentions de la société ALTICHEM ;
REJETER les questions préjudicielles soulevées par la société ALTICHEM ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ALTICHEM à verser à la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Il fait valoir qu’il résulte des factures d’importation que la SAS ALTICHEM ne pouvait pas méconnaître la violation de la réglementation antidumping sur les persulfates de Chine par son fournisseur, la société ABC CHEMICALS.
Il estime qu’un contournement des règles douanières a été réalisé et que ce dernier peut être considéré comme ayant causé un préjudice à l’égard de l’industrie européenne.
Il soutient que la Douane était, sur le fondement du droit de reprise de l’administration, fondée à appliquer un taux de droit antidumping de 71,8% aux importations réalisées par la SAS ALTICHEM entre le 1er janvier 2018 et le 29 août 2019.
Il souligne que l’éventuelle bonne foi de la SAS ALTICHEM ne fait pas obstacle au recouvrement des droits antidumping.
Il estime que la société ALTICHEM SAS ne peut se prévaloir du principe de confiance légitime dans la mesure où aucune erreur n’a été commise par les autorités douanières.
Il soutient que la société ALTICHEM SAS ne peut se prévaloir du principe de sécurité juridique dans la mesure où le contrôle a été initié en 2020, conformément aux textes en vigueur.
Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest conclut au débouté des questions préjudicielles. Il rappelle que par arrêt du 19 juin 2019, la CJUE a tranché une question similaire : « un régime de prescription s’applique-t-il à la perception des droits antidumping institués par (les règlements d’exécution litigieux) et, dans l’affirmative, sur la base de quelle disposition ? » Il précise que la CJUE a précisé que ce sont dans les règlements imposant des droits antidumping que doivent être fixés les éléments relatifs à la perception des droits antidumping.
Il estime que compte-tenu de l’absence de difficulté d’interprétation des dispositions relatives à la perception rétroactive des droits antidumping, la question préjudicielle n’est pas justifiée.
S’agissant de la deuxième question préjudicielle, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest relève que la CJUE a jugé que le règlement de base n°2016/1036 n’institue pas de régime de prescription concernant la perception des droits antidumping. Il rappelle que c’est sur la base de l’enquête de la Commission qui a révélé un dumping par réorientation des circuits de vente réalisé par ABC Shangaï à partir de 2018 que l’administration des douanes fonde son redressement et démontre l’existence d’un dumping pour la perception des droits antidumping sur la période allant du 1er janvier au 1er septembre 2019. Il ajoute que la société ALTICHEM SAS ne démontre pas l’absence de dumping sur la période contrôlée et que l’administration démontre l’existence d’un dumping portant préjudice à l’industrie européenne de sorte que la deuxième question est sans lien avec la solution du litige.
S’agissant de la troisième question préjudicielle, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest expose que tout opérateur peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori des autorités douanières aux fins de vérifier le bien-fondé d’un régime préférentiel, le principe de confiance n’y faisant pas obstacle. Précisant avoir constaté que les importations litigieuses ne pouvaient pas justifier l’exonération des droits antidumping, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest indique qu’il est apparu a posteriori l’existence d’un contournement et d’une organisation du circuit de vente ce qui ne permettait plus à la société ALTICHEM SAS de bénéficier d’une exonération de droits antidumping. Elle estime ainsi que cette question préjudicielle n’est pas justifiée.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 novembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de sursis à statuer et sur les questions préjudicielles
Il résulte du dispositif des dernières conclusions de la société ALTICHEM SAS qu’elle demande avant dire droit le sursis à statuer et le renvoi des parties devant la CJUE en interprétation du droit de l’union européenne, trois questions préjudicielles devant être posées à la CJUE, selon elle.
La société ALTICHEM SAS expose que les questions préjudicielles sont justifiées afin notamment de savoir si la Règlementation européenne laisse toute autonomie aux Etats-membres d’appliquer un droit de reprise du DAD définitif antérieur à la période d’enregistrement.
Il doit être rappelé qu’il est acquis que le juge français est en droit de demander au juge européen son avis en cas de difficulté d’interprétation du droit européen par une question préjudicielle.
La question soulevée doit être pertinente, la disposition du droit de l’union européenne ne doit pas avoir fait l’objet d’une interprétation par la CJUE, et l’application du droit de l’union européenne ne doit pas être évidente.
La société ALTICHEM SAS fait valoir que la CJUE ne s’est pas prononcée sur l’interprétation de la règle de rétroactivité au regard de la prescription résultant du droit national, comme celui appliqué en France.
Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest fait valoir que la CJUE s’est déjà prononcée sur ce type de question.
Sur la première question : « L’article 2 du règlement UE d’exécution n°2019/1584 de la Commission du 25 septembre 2019 portant ouverture d’une enquête par l’OLAF et l’article 1 er §2 du règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 instituant à l’encontre de la société ABC CHEMICALS un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates à 71,8% réalisées sous le code additionnel TARIC A820 à partir du 27 septembre 2019 peuvent-ils être interprétés comme autorisant un Etat membre à écarter le principe de rétroactivité limitée dans le temps du droit antidumping définitif – fixé par la Commission à la période postérieure à l’enregistrement des importations – en faisant rétroagir l’application de ce droit définitif à une période couverte par l’enquête de l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF) et, ce , en raison du droit de reprise triennal applicable dans un Etat membre à compter de son premier acte d’enquête interruptif de prescription ? »
La société ALTICHEM SAS fait valoir que la CJUE ne s’est jamais prononcée sur cette question dont la réponse permettrait d’avoir une application claire et uniforme de la règle de la rétroactivité dans l’union européenne et qu’ainsi tout doute serait écarté quant à sa mise en œuvre en France, pays dans lequel existe un droit de reprise interruptif de prescription en matière douanière notamment. Elle précise que sa question ne porte pas sur la prescription mais le principe de rétroactivité.
Il convient de relever qu’à la lecture de la question soulevée par la société ALTICHEM SAS, il est fait état de ce que le principe de rétroactivité limité dans le temps du droit antidumping définitif (fixé par la Commission à la période postérieure à l’enregistrement des importations) est écarté en faisant rétroagir l’application de ce droit définitif à une période couverte par l’enquête de l’Office de Lutte Anti-Fraude (OLAF) et, ce, en raison du droit de reprise triennal applicable dans un Etat membre à compter de son premier acte d’enquête interruptif de prescription. C’est donc bien en raison des règles de prescription que la société ALTICHEM SAS fait état du principe de rétroactivité.
Il est constant que par arrêt du 19 juin 2019, la CJUE a eu à répondre à la question suivante : « un régime de prescription s’applique-t-il à la perception des droits antidumping institués par (les règlements d’exécution litigieux), et, dans l’affirmative, sur la base de quelle disposition ? »
Il n’est pas contesté que cet arrêt concernait l’interprétation d’un règlement instituant un droit antidumping définitif sur des importations de chaussures en provenance de Chine.
La CJUE a jugé que le délai triennal de l’article 221§3 du code des douanes communautaire instituant un délai de prescription de trois ans à compter de la dette douanière était applicable et a ainsi jugé : « (…) 81. Or, les dispositions des règlements invalidés qui n’ont pas été affectées par la constatation d’invalidité opérée par l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), prévoient, entre autres, que « les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables », ainsi qu’il résulte des points 13 et 16 du présent arrêt. 82. Dès lors, ces « dispositions en vigueur en matière de droits de douane » sont applicables aux droits antidumping réinstitués par les règlements d’exécution litigieux, à compter de l’entrée en vigueur de ces derniers.
À cet égard, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane, dans leur version applicable aux règlements d’exécution litigieux, comportent un régime de prescription, lequel s’applique à la perception des droits antidumping institués par ces actes.
Plus précisément, cette perception est soumise à la règle de prescription énoncée à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, qui prévoit que la communication du montant des droits au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière, ce délai étant toutefois suspendu à partir du moment où est introduit un recours, au sens de l’article 243 de ce code.
Ainsi, il appartient aux autorités et aux juridictions nationales compétentes de déterminer au cas par cas si une telle communication peut encore être effectuée ou si elle est prescrite en raison de l’expiration de ce délai, compte-tenu de la date de la naissance de la dette douanière du débiteur et, dans le cas où ce dernier a introduit un recours, de la suspension dudit délai (arrêt du 15 mars 2018, Deichmann, C-256/16, EU:C:2018:187, point 84).
Partant, il y a lieu de répondre à la première question que le régime de prescription prévu à l’article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire s’applique à la perception des droits antidumping institués par les règlements d’exécution litigieux. »
Il est constant que l’article 1 du règlement d’exécution 2020/477 dispose : « 4. Le montant des droits antidumping à percevoir rétroactivement est celui qui résulte de l’application du droit antidumping de 71,8% applicable à toutes les autres sociétés. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »
Il résulte de ces éléments que le règlement de base n°2016/1036 n’institue pas de régime de prescription relatif à la perception des droits antidumping tel que cela ressort de l’arrêt de la CJUE du 19 juin 2019 : « Ainsi il a été indiqué au point 3 du présent arrêt, cette réglementation a successivement figuré, pendant la période au cours de laquelle les faits et les actes juridiques en cause dans le litige au principal sont survenus, dans le règlement n°384/96, puis dans le règlement n° 1225/2009 et, enfin, dans le règlement n°2016/1036.
Or, aucun de ces trois règlements ne comporte de disposition prévoyant qu’un quelconque régime de prescription s’applique à la perception de droits antidumping. »
Le régime de prescription doit donc être recherché dans le règlement d’exécution qui renvoie en l’espèce aux « dispositions en vigueur en matière de droits de douane. »
L’interprétation des dispositions litigieuses ne pose pas de difficulté s’agissant de la perception rétroactive des droits antidumping et la question préjudicielle n’est donc pas justifiée.
Sur la deuxième question préjudicielle : « L’article 10 sur la définition de la rétroactivité du règlement UE n°2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne peut-il être interprété comme autorisant un Etat membre à opposer une disposition nationale dérogeant au principe de non-rétroactivité avant la période d’enregistrement en l’absence de démonstration d’un dumping et d’un préjudice effectifs par les enquêteurs de la Commission européenne au cours de la période antérieure à l’enregistrement ? »
La société ALTICHEM SAS soutient que l’article 10 du règlement de base n°2016/1036 s’oppose à la perception rétroactive des droits antidumping en l’absence de démonstration d’un dumping et d’un préjudice effectif.
Il a été rappelé précédemment que la CJUE a jugé que le règlement de base n°2016/1036 n’institue pas de régime de prescription relatif à la perception des droits antidumping.
En outre, il ressort des débats et notamment du considérant 28 du règlement d’exécution n°2020/477 que l’enquête de la Commission a mis en exergue un dumping par réorientation des circuits de vente réalisée par ABC Shangaï à partir de 2018 :
« Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’ABC [Localité 4] et ses sociétés liées avaient intentionnellement dissimulé le fait que l’entité juridique ABC [Localité 4] ne fabriquait plus le produit soumis à l’enquête à partir de 2018, ainsi que les autres changements importants intervenus dans la structure de leur groupe, afin de continuer à bénéficier du taux de droit antidumping individuel de 0 % appliqué à ABC [Localité 4] pour les importations du produit fabriqué par sa société liée Hongguan. Cette pratique constitue une « réorientation des circuits de vente », dans la mesure où le taux de droit individuel de 0 % attribué à ABC [Localité 4] est utilisé pour « réorienter» des produits fabriqués par une autre société vers l’Union sans payer le taux de droit normalement applicable à ces produits. »
Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest précise à juste titre que c’est sur la base de ces éléments que l’administration des douanes a fondé son redressement. La société ALTICHEM SAS ne démontre pas que ce dumping n’a pas existé sur la période contrôlée. Il apparaît par ailleurs que l’administration démontre l’existence d’un dumping sur la période contrôlée (comme cela sera développé ultérieurement), ce dumping portant préjudice à l’industrie de l’union européenne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande relative à cette deuxième question préjudicielle n’est pas justifiée.
Sur la troisième question préjudicielle relative à l’opposabilité du principe de confiance : «Le principe de protection de la confiance légitime fait-il obstacle à la rétroactivité, avant la période d’enregistrement, d’un droit antidumping définitif fixé à 71,8 % pour les importations de persulfates de la République populaire de Chine à l’encontre de la société ABC CHEMICALS par le règlement d’exécution n°2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 sachant que, pour ce même exportateur-producteur, ledit droit a été fixé à 0% depuis le règlement du Conseil n°1184/2007 du 9 octobre 2007 et maintenu sans discontinuité par une succession de règlements européens consécutivement à des enquêtes, conférant, par ces actes, une sécurité juridique aux importateurs dans l’Union européenne de ces persulfates»
Il est acquis que le principe de confiance légitime ne fait pas obstacle à l’exercice de contrôles ultérieurs ni aux conséquences qui peuvent en résulter.
Tout opérateur peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori des autorités douanières aux fins de vérifier le bien-fondé d’un régime préférentiel.
Il résulte des débats qu’il est apparu a posteriori à l’administration des douanes que les importations litigieuses de la société ALTICHEM SAS ne pouvaient pas donner lieu à exonération des droits antidumping dont elle avait bénéficié.
La société ALTICHEM SAS ne justifie donc pas de l’intérêt de poser cette troisième question préjudicielle.
La société ALTICHEM SAS sera déboutée de ses demandes de sursis à statuer et de transmission des trois questions préjudicielles.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement
La société ALTICHEM SAS expose ne pas avoir eu connaissance des changements opérés chez son fournisseur, ce que conteste Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest.
S’agissant de la présentation des factures, il doit être rappelé que l’article 1 alinéa 3 du règlement d’exécution du Conseil du 12 décembre 2013 dispose :
« 3. L’application des taux de droit individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences définies en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à « toutes les autres sociétés s’applique. »
Il doit être relevé que l’annexe visée à l’article 1 alinéa 3 précise :
« Une déclaration signée par un responsable de l’organisme délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3; cette déclaration se présente comme suit :
1. le nom et la fonction du responsable de l’organisme ayant émis la facture commerciale ;
1. la déclaration suivante : « Je, soussigné, certifie que le (volume) de peroxosulfates vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes et exactes »
Il résulte de la lecture du règlement d’exécution 2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 que les factures présentées par la société ALTICHEM SAS n’ont pas été reconnues comme étant établies «en bonne et due forme». En effet, il y est précisé :
« Troisièmement, l’application du taux de droit individuel était subordonnée à la présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme, comportant une déclaration attestant que le produit concerné était fabriqué par l’entité juridique ABC [Localité 4]. Cependant, l’entité juridique ABC [Localité 4] était toujours désignée comme le fabricant du produit soumis à l’enquête sur les documents d’importation fournis aux autorités douanières de l’Union européenne, en dépit du fait qu’à partir du début de l’année 2018, elle n’était plus l’entité juridique ayant effectivement fabriqué les produits. Par conséquent, le taux de droit applicable aux produits fabriqués par ABC [Localité 4] a été indûment appliqué aux importations de produits qui avaient en réalité été fabriqués par une autre entité juridique et qui auraient dû être soumis à un taux de droit plus élevé ».
Il résulte ainsi des éléments de l’enquête que les factures d’achat jointes aux déclarations d’importations de la société ALTICHEM SAS ont pour en-tête la société SIANCITY XIAMEN CO.LTD, les factures comportent un certificat attestant du fait que les produits ont été fabriqués par la société ABC CHEMICALS SHANGAI. Les certificats sont signés par la présidente d’ABC CHEMICALS SHANGAI, Madame [E] [W] [N], qui est également directrice générale de la société SIANCITY XIAMEN CO.LTD. Madame [E] [W] [N] a également signé la facture produite par SIANCITY, la liste et la déclaration de marchandises dangereuses accompagnant les déclarations d’importation.
Or, il apparaît que depuis le mois de janvier 2018, la société FUJIAN HONGGUAN CHEMICAL CORP produisait les persulfates et les vendait à la société ABC CHEMICALS SHANGAI qui les revendait à ses clients dont la société SIANCITY XIAMEN CO.LTD fait partie.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la société ALTICHEM SAS a présenté des factures qui n’étaient pas en « bonne et due forme » au vu des textes applicables.
Or, les mesures spéciales sont subordonnées à la présentation de facture en bonne et due forme.
Le seul fait que les factures n’étaient pas établies en bonne et due forme suffit à justifier l’application à la société ALTICHEM SAS du droit antidumping résiduel applicable aux autres sociétés.
La mention du fabricant est obligatoire sur la facture, étant précisé qu’en l’espèce ABC CHEMICALS n’était pas le fabricant, contrairement à ce qui est indiqué sur les factures. Les factures établies au nom de la société SIANCITY XIAMEN constituent un élément qui aurait dû alerter la société ALTICHEM SAS et la conduire à vérifier qui était le fabricant, étant précisé que les règlements européens sur lesquels elle fonde ses demandes indiquent que seule la société ABC CHEMICALS SHANGAI dispose d’un taux de droit antidumping individuel et que la mention du fabricant des produits figurant sur les factures doit être précisée et doit être exacte.
Il doit par ailleurs être rappelé que la bonne foi est indifférente, l’administration des douanes opérant un traitement séparé du recouvrement des droits et taxes éludés et des suites contentieuses.
En tout état de cause, la société ALTICHEM SAS ne démontre pas qu’elle n’avait pas connaissance des changements intervenus, notamment s’agissant du changement du fabricant auprès de qui son fournisseur se fournit.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu’aux termes des conclusions d’enquête de la Commission, reprises par le règlement d’exécution 2020/477 du 31 mars 2020, le contournement a bien été constaté de sorte qu’elle a supprimé le DAD à 0% pour la société ABC CHEMICALS SHANGAI et que le DAD de 78,7% devait être appliqué rétroactivement à cette dernière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le contournement des règles douanières peut être considéré comme ayant causé un préjudice à l’industrie européenne comme le souligne Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest.
L’article 79 du code des douanes dispose :
“a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie ;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite.”
Il est apparu à la suite de l’enquête douanière que la société ALTICHEM SAS a procédé à 51 importations sur la période concernée. Elle a ainsi la qualité d’importateur et elle est redevable de la dette douanière et fiscale.
Par ailleurs, l’article 354 du code des douanes dispose :
« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur.
La prescription est interrompue par la notification d’un procès-verbal de douane. »
L’article 354 bis du même code dispose :
« Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même règlement, est porté à cinq ans dans les cas prévus au 2 de l’article 103 dudit règlement.
Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du même règlement, le droit de reprise mentionné au premier alinéa du présent article est interrompu par la notification d’un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus. »
Il ressort des débats que le fait générateur est constitué par les 51 importations de persulfates réalisées par la société ALTICHEM SAS. Un procès-verbal a été établi et notifié le 18 septembre 2020 interrompant la prescription de sorte que l’administration des douanes avait la possibilité de contrôler les années précédentes.
Il ressort des débats qu’à compter du 31 décembre 2017 la société ABC CHEMICALS a cessé de produire des persulfates, ses installations de production ayant été transférées dans les locaux de la société FUIJAN HONGGUAN CHEMICAL Corps. Or, il est acquis que trois factures de la société ALTICHEM SAS mentionnent que le fabriquant des persulfates est la société ABC SHANGAI, outre un CACO A820 et un taux de droit de 0%. Il ressort du règlement d’exécution 2020/477 de la Commission du 31 mars 2020 qu’il est précisé : « (…) sur la base de ce qu’il précède, la Commission a conclu qu’ABC Shangaï et ses sociétés liées avaient intentionnellement dissimulé le fait que l’entité ABC Shangaï ne fabriquait plus le produit soumis à enquête à partir de 2018 (…). »
Le taux normal applicable n’a donc pas été payé.
La douane a contrôlé les importations effectuées entre janvier 2018 et septembre 2019. Pour la période antérieure, le délai de reprise n’étant pas échu, le redressement par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest était possible.
S’il est acquis qu’un opérateur prudent et avisé au sens de la jurisprudence française et communautaire peut bénéficier du principe de confiance légitime et être exempté de droits antidumping, en application de l’article 119 du code des douanes communautaires, il est constant que trois conditions doivent être remplies pour que la remise des droits soit effective, à savoir :
— la non prise en compte des droits doit résulter d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes ;
— l’erreur ne devait pas pouvoir raisonnablement être décelée par le redevable ;
— le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en ce qui concerne la déclaration en douane et avoir agi de bonne foi.
Il convient de rappeler qu’il est de principe, au vu de la jurisprudence communautaire, que l’acceptation pure et simple de déclarations par les services douaniers n’est pas considérée comme une erreur et ne peut priver les autorités douanières de la possibilité de vérifier l’exactitude des informations déclarées postérieurement. En outre, les éléments nécessaires à l’application de la règlementation douanière aux marchandises est effectuée sur la seule base des informations fournies par le déclarant. En l’espèce, la société ALTICHEM SAS fait état d’une réglementation européenne d’exonération de droit antidumping à l’égard de la société ABC CHEMICALS SHANGAI alors que cette dernière avait cessé son activité de production de persulfates et que son nom figure sur les factures comme développé précédemment.
La société ALTICHEM SAS ne justifie d’aucune erreur commise par Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest puisque ce dernier s’est basé sur les factures jointes aux déclarations, et sur l’erreur de renseignement du CACO A820.
Ainsi, la société ALTICHEM SAS ne peut se prévaloir de l’application du principe de confiance légitime.
Le contrôle a été initié en 2020, il ressort des débats que les agents de la douane ont respecté les dispositions dans la mesure où le contrôle, qui a été effectué sur le fondement de l’article 78 du du CDC, a été réalisé dans le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 221 §3 du CDC ; les dispositions légales en vigueur ont été respectées tout comme le principe de sécurité juridique.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments qu’aucun élément ne justifie que l’avis de mise en recouvrement du 20 mai 2021 soit annulé, l’application du taux de droit antidumping de 71,8% aux importations réalisées par la société ALTICHEM SAS entre le 1er janvier 2018 et le 20 août 2019 étant justifiée.
La société ALTICHEM SAS sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est écartée compte tenu du sens du présent jugement.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la société ALTICHEM SAS à payer à Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALTICHEM SAS, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société ALTICHEM SAS de toutes ses demandes,
Condamne la société ALTICHEM SAS à payer à Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 2]-Ouest la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALTICHEM SAS à payer les dépens,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER MADAME MARNAT,
JUGE
POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’Exécution (UE) 2020/39 du 16 janvier 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d'exécution (UE) 2019/1584 du 25 septembre 2019 portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Règlement (CE) 1184/2007 du 9 octobre 2007
- Règlement d’exécution (UE) 1343/2013 du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Règlement d’exécution (UE) 2020/477 du 31 mars 2020
- Règlement (CE) 384/96 du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
- Code des relations entre le public et l'administration
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