Le dépôt d'une déclaration en douane, d'une déclaration de dépôt temporaire, d'une déclaration sommaire d'entrée, d'une déclaration sommaire de sortie, d'une déclaration de réexportation ou d'une notification de réexportation par une personne aux autorités douanières, ou la présentation d'une demande d'autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout ce qui suit:
a)de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande;
b)de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande;
c)le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées.
Le premier alinéa s'applique également à la communication sous toute autre forme de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.
Lorsque la déclaration ou la notification est déposée, la demande présentée ou l'information fournie émane d'un représentant en douane de la personne concernée, tel que visé à l'article 18, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au premier alinéa du présent paragraphe.