Article 87 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.   La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation visées aux articles 77, 78 et 81.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette.

S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2.   Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou lorsqu'il n'a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de l'Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire. 3.   Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance. 4.   Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 79 ou 82, dans un autre État membre et que le montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite.