Article 86 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.   Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l'Union par suite du stockage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.

La valeur en douane, la nature, la quantité et l'origine des marchandises non Union utilisées dans ces opérations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation.

2.   Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l'exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l'Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande du déclarant. 3.   Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif au moment de l'acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises. 4.   Dans des cas spécifiques, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article sans que le déclarant en fasse la demande, afin d'éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l'article 56, paragraphe 2, point h). 5.   Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement visés à l'article 261, paragraphe 1, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base du coût de l'opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l'Union. 6.   Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l'importation ou à l'exportation en vertu de l'article 56, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 203, 204, 205 et 208 ou 259 à 262 du présent règlement, ou du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ( 4 ), ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'applique également en cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 79 ou 82 du présent règlement, à condition que l'inobservation à l'origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre.