Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.
2. Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l'Union.Sauf dispositions contraires, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de l'Union.
3. Les États membres peuvent déterminer, conformément au droit de l'Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l'État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l'application de critères moins stricts par l'État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l'article 39, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi. 4. Les États membres peuvent appliquer les conditions déterminées conformément à la première phrase du paragraphe 3 aux représentants en douane qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l'Union.
Le service compétent est défini : par le IV de l'article 38 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne les entreprises dont les revenus entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BOI-BIC-DECLA-30) ; par le 1 de l'article 218 A du CGI en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-DECLA) ; […] Sur la notion de représentant en douane, il convient de se reporter aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et notamment son article 18. b. […] L'exception à l'obligation d'identification à la TVA et par suite, […]
Lire la suite…