Article 38 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.   Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 39 peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé.

Ce statut est accordé par les autorités douanières, si nécessaire après consultation d'autres autorités compétentes, et fait l'objet d'un suivi.

2.  

Le statut d'opérateur économique agréé comprend les types d'autorisations suivants:

a) 

le statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière; ou

b) 

le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.

3.   Une personne peut être titulaire des deux types d'autorisations visés au paragraphe 2 en même temps. 4.   Sous réserve des articles 39, 40 et 41, le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres. 5.   Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l'octroi du statut d'opérateur économique agréé. 6.   L'opérateur économique agréé visé au paragraphe 2 bénéficie d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires. 7.   Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays ou territoires situés en dehors du territoire douanier de l'Union qui satisfont aux conditions et se conforment aux obligations définies dans la législation pertinente desdits pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues par l'Union comme étant équivalentes à celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de l'Union. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que l'Union n'en décide autrement, et reposent sur un accord international ou la législation de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune.