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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 5 févr. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/00066 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPSM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
S.A.S. QIRINESS
C/
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Chloé DAUBIE – 2274
la SELARL LX [Localité 4] – 938
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Mai 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. QIRINESS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
DEFENDERESSE
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2274
EXPOSE DU LITIGE
La société QIRINESS assure la conception, la coordination de la fabrication, le marketing, la commercialisation et l’administration des produits sous sa marque.
Dans le cadre de cette activité, elle achète les produits qu’elle importe dans l’Union européenne auprès de son partenaire historique établi en Suisse, la société [Adresse 3] (CRB).
CRB fabrique des produits cosmétiques destinés au marché de l’UE, les articles primaires acquis par QIRINESS auprès de ses fournisseurs étant mis à sa disposition.
La société SEV VEVEY réalise les déclarations d’importation des produits finis au nom de QIRINESS, ces produits étant ensuite vendus en France à différents clients, dont la société MARIONNAUD.
A la suite du dépôt de sa déclaration en douane n°2102899442, le 30 janvier 2021, le bureau des douanes de [Localité 5] a initié un contrôle physique de ses marchandises, sollicitant également leurs documents d’accompagnement.
A l’issue de ses investigations, la société QIRINESS s’est vue notifier, le 15 mars 2022, un avis de résultat de contrôle au terme duquel l’administration des douanes considère que la valeur en douane à retenir est la valeur transactionnelle de la vente intervenue entre la société QIRINESS et la société MARIONNAUD.
La société QIRINESS a contesté cette position, dans un courrier du 14 avril 2022.
Par procès-verbal du 12 mai suivant, les services des douanes lui ont notifié l’infraction prévue à l’article 412-2 du code des douanes pour fausse déclaration dans la valeur des marchandises importées.
Le même jour, un avis de paiement d’un montant de 46 999 euros a été adressé à l’entreprise.
Le 31 mai 2022, la société QIRINESS s’est vue adresser un avis de mise en recouvrement par la Direction Interrégionales des Douanes d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, pour un montant de 46699 euros au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
La société QIRINESS a contesté cet AMR le 14 juin suivant, sa contestation ayant été rejetée par l’administration des douanes le 02 novembre 2022.
Dans l’intervalle, la société SEV s’est acquittée de la dette douanière, par virement du 27 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 30 décembre 2022, la société QIRINESS a fait assigner la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la société QIRINESS demande, sur le fondement des articles 70 à 74 du code des douanes de l’Union (ci-après CDU), 128 du règlement d’exécution (UE) n°2015/2447 du 24 novembre 2015, 1583 du code civil, ainsi que 256,291 et 292 du code général des impôts, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déclarer valide la valeur déclarée par QIRINESS au titre de l’importation des marchandises au titre de la valeur transactionnelle de la vente intervenue entre CRB et QIRINESS,
En conséquence,
— Annuler la décision de rejet du 2 novembre 2022 de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4],
— Annuler l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de QIRINESS le 31 mai 2022,
— Déclarer la société QIRINESS non redevable de la somme de 46 699 euros au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et des intérêts de retard,
En tout état de cause,
— Condamner la Direction régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] aux entiers dépens et à verser à la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QIRINESS conclut que la vente correspondant à la vente pour l’exportation est celle intervenue entre elle-même et la société CRB.
Contrairement à l’administration des douanes, elle considère que la vente intervenue ensuite avec sa cliente, la société MARIONNAUD, n’est pas une vente pour l’exportation, de sorte qu’elle ne peut servir pour déterminer la valeur transactionnelle des marchandises à l’importation.
Elle fonde son raisonnement sur les articles 70 du code des douanes de l’Union,128 du règlement d’exécution n°2015/2447 du CDU et 1583 du code civil.
Se prévalant également du contenu du contrat cadre conclu avec MARIONNAUD, elle soutient que celui-ci n’a vocation qu’à encadrer leurs relations dans le futur.
Elle précise que l’accord des parties sur la chose et le prix n’intervient qu’après l’importation des marchandises, à réception sur le quai de l’entrepôt de MARIONNAUD, au moment de la livraison en FRANCE et de l’acceptation des produits par cette dernière.
S’agissant de la facture du 31 mars 2021 invoquée par la défenderesse, qui indique que les marchandises sont expédiées par QIRINESS et livrées chez DERET logistique, elle relève qu’elle a été établie après l’importation des marchandises, à la demande de l’administration, de sorte qu’elle ne suffit pas à démontrer que cette vente a eu lieu avant l’importation.
Sur la notion de vente pour l’exportation au regard du droit douanier, elle invoque de même l’article 70 du CDU, retenant que la valeur transactionnelle correspond au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union.
Elle ajoute que la fabrication des marchandises par CRB n’est pas conditionnée aux commandes reçues par la société QIRINESS.
Elle souligne que la facture proforma du 26 mars 2021 utilisée aux fins de dédouanement des marchandises pour leur importation vient d’ailleurs reprendre les coûts de production mais aussi des articles utilisés pour la production des marchandises.
Répondant à l’argumentaire des DOUANES, elle souligne non seulement l’avoir établie elle-même, s’agissant d’une facture proforma, mais également que le prix indiqué inclut des éléments de conditionnement mis à disposition par QIRINESS, contrairement à la facture dressée par CRB.
Elle en déduit que la valeur des marchandises ne peut être établie qu’en se fondant sur la vente intervenue entre elle et CRB et donc sur les éléments contenus dans la facture proforma qu’elle a établie.
Au visa des articles 70 à 72 du CDU, la société QIRINESS conclut que la valeur qu’elle a déclarée, correspondant à la vente en SUISSE entre CRB et QIRINESS France, est ainsi conforme à la valeur transactionnelle des marchandises.
Elle reproche aux DOUANES de refuser de la retenir, tout en reconnaissant l’absence d’existence juridique de l’entité QIRINESS Suisse, aucune vente ne pouvant effectivement avoir lieu entre QIRINESS Suisse et QIRINESS France.
Elle rappelle ainsi que la facture entre ces deux entités est une facture proforma qui permet de reprendre le prix de vente entre CRB et QIRINESS France ainsi que la valeur des articles de conditionnement mis à disposition par QIRINESS France pour la fabrication de ses marchandises.
Elle en déduit que cette facture est la seule conforme aux dispositions susvisées, contrairement à la facture établie par CRB qui n’inclut pas les coûts supportés par QIRINESS, mais également à la facture établie entre elle et MARIONNAUD, qui inclut les frais intervenus après l’importation des marchandises.
En cas de rejet de la valeur transactionnelle, la société QIRINESS se prévaut du nécessaire recours à une autre méthode de substitution.
Invoquant d’abord la méthode comparative, prévue aux articles 74-2 du CDU et 141 du règlement d’exécution susvisé, elle reproche à l’administration de l’avoir appliquée en retenant une valeur n’ayant pas été ajustée pour tenir compte des différences de valeur entre les marchandises importées et leur vente à MARIONNAUD, éludant les frais supportés après l’importation. Elle en déduit l’impossibilité de recourir à la méthode comparative en l’espèce.
S’agissant de la méthode déductive, elle rappelle que celle-ci est déterminée à l’aide d’un calcul fondé sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées. Elle considère ainsi que l’administration aurait dû retirer du prix indiqué dans la facture QIRINESS/MARIONNAUD la valeur des frais de transport après l’importation des marchandises, le bénéfice appliqué par QIRINESS, ainsi que les droits et taxes perçus à l’importation, ce qui reviendrait ainsi à reprendre le montant visé sur la facture proforma.
Elle soutient de même que l’application de la méthode de la valeur calculée aboutit au même résultat.
Elle en déduit ainsi que, si une méthode de substitution devait être appliquée, il convient de retenir la méthode déductive ou celle de la valeur calculée, permettant d’obtenir le montant déclaré par QIRINESS.
S’agissant de la conformité avec les règles applicables en matière de TVA, la société QIRINESS fait valoir que la retenue de la valeur transactionnelle de la vente entre elle et MARIONNAUD aux fins de l’évaluation en douane des marchandises conduit à une double imposition de la TVA.
Rappelant les dispositions du CGI, elle soutient que la livraison de QIRINESS France à ses clients est pourtant soumise à la TVA nationale en tant que vente interne.
Se fondant sur le principe de neutralité et d’égalité de traitement, elle en déduit qu’il ne peut y avoir lieu à taxer deux fois le même chiffre d’affaires en matière de TVA, le respect de ce principe impliquant de lui laisser la possibilité de procéder à l’autoliquidation de la TVA.
En réponse à l’opposition de la défenderesse, elle souligne qu’il est au contraire établi que, concernant les opérations pour lesquelles la TVA est devenue exigible après le 1er janvier 2020, la régularisation relève de la compétence de la DGFIP. Elle ajoute qu’une telle position reviendrait à instaurer une inégalité entre deux opérateurs, selon que le contrôle douanier est postérieur ou non à cette date.
Elle considère ainsi que la dépénalisation de la TVA à l’importation s’applique aux dossiers dont le fait générateur est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi, au nom du principe de la rétroactivité in mitius, consacré à l’article 112-1 du code pénal.
Enfin, elle fait valoir que les DOUANES avaient pris position le 15 avril 2011, dans un contexte identique, pour valider la méthode déclarative utilisée alors par FMGI (devenue QIRINESS en juillet 2016), procédant ensuite à son invalidation en invoquant la mise en œuvre en 2016 des dispositions du code des douanes de l’union. Elle considère que le changement de texte n’a pourtant pas invalidé le rescrit.
Contrairement à ce qui est retenu par l’administration, elle ajoute que les ventes successives ne servaient pas de fondement à sa position dans le rescrit, la FMGI n’ayant jamais conclu d’accord sur les ventes successives avec l’administration. Elle retient en tout état de cause que la seule vente intervenue avant l’importation est celle entre QIRINESS et CRB.
La Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] sollicite, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, de :
— Rejeter l’ensemble des prétentions de la société QIRINESS, moyens et fins ;
— Confirmer l’avis de mis en recouvrement n°2022/0865/798445 en date du 31 mai 2022,
— Confirmer la décision de rejet en date du 2 novembre 2022,
En conséquence,
— Condamner la société QIRINESS au versement de la somme de 46 999 euros au titre de l’avis de mis en recouvrement n°2022/0865/798445 en date du 31 mai 2022,
— Condamner la société QIRINESS au paiement de la somme de 3300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la caractérisation de l’infraction de fausse déclaration de valeur, l’administration des douanes retient que la facture proforma du 26 mars 2021, sur laquelle s’est appuyée la société QIRINESS pour déclarer la valeur transactionnelle, présente plusieurs irrégularités, en méconnaissance des dispositions de l’article 242 nonies A du CGI. Elle observe que l’entité émettrice ne dispose d’aucune personnalité juridique, aucun élément relatif à la valeur de l’apport mis à disposition par QIRINESS à CRB n’étant également indiqué.
Elle rappelle de même qu’une facture proforma ne peut être utilisée qu’en cas d’indisponibilité de la facture commerciale, ce que la requérante ne justifie pas.
S’agissant de l’annexe 17 du contrat cadre invoqué par QIRINESS, elle relève que cette stipulation confère seulement la possibilité à MARIONNAUD de restituer les produits à QIRINESS en cas de livraison non conforme de la chose vendue.
Elle soutient que le transport des marchandises par la société QIRINESS démontre bien l’existence d’un accord économique entre les parties.
Elle souligne de même qu’au regard de l’article 4 de l’annexe 1, stipulant des prix de références par catégories de produits, toutes les conditions de la vente ont bien été convenues entre les parties.
Elle ajoute que les factures proforma des 26 et 31 mars 2022 mentionnent que le destinataire en France des marchandises est le prestataire logistique de la société MARIONNAUD.
Elle conclut enfin que la société QIRINESS n’apporte aucun élément de preuve quant au fait que les produits litigieux auraient été vendus à MARIONNAUD à réception sur le quai de leur entrepôt.
S’agissant du recours à une méthode de substitution, l’administration des douanes soutient avoir eu recours à la méthode dite comparative consistant à retenir la valeur transactionnelle de marchandises identiques, se fondant ainsi sur la facture proforma du 31 mars 2021.
Elle affirme que la société QIRINESS ne rapporte pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles les marchandises ne sont pas identiques de sorte qu’elle ne peut se fonder sur cette facture. Reprenant les données qu’elle comprend, elle retient au contraire qu’elle répond à l’ensemble des conditions prévues à l’article 74-2 a) du CDU.
Sur l’absence de double taxation au titre de la TVA, elle fait valoir que la société QIRINESS avait commis, avant l’importation des marchandises litigieuses, plusieurs infractions graves et répétées aux dispositions douanières, ces éléments justifiant selon elle l’absence du bénéfice de l’autoliquidation de la TVA.
Elle ajoute que les dispositions visant la généralisation de l’auto-liquidation de la TVA à l’importation à tous les assujettis redevables sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2022, de sorte qu’elles ne sont pas applicables au présent litige.
De même, l’administration souligne que le transfert de compétences à la DGFIP en matière de contrôle et de recouvrement de TVA à l’importation ne saurait avoir pour conséquence de nuire à la protection des intérêts financiers de l’Etat, l’administration restant compétente pour le recouvrement des opérations dont le fait générateur et l’exigibilité sont intervenus avant le transfert de compétences.
Concernant l’invalidation du rescrit du 15 avril 2011 invoquée par la société QIRINESS, elle conteste toute prise de position de l’administration par la voie d’un rescrit, l’écrit invoqué par la requérante n’étant en réalité qu’un avis interne à la Direction générale des Douanes et Droits indirects qui n’a pas été communiqué à la demanderesse, de sorte qu’elle ne saurait s’en prévaloir.
Elle rappelle de même ne se prononcer par voie de rescrit que lorsqu’elle est saisie d’une telle demande par l’opérateur, relevant que la demanderesse ne l’a pas saisie au cas présent.
Enfin, elle fait valoir que l’évolution de cet avis interne résulte directement de l’entrée en vigueur de l’article 128 paragraphe 1 du règlement d’exécution du 24 novembre 2015, abrogeant la possibilité pour un opérateur de choisir la vente qui déterminerait la valeur en douane, en cas de ventes successives, seule la dernière avant l’introduction physique pouvant être prise en compte.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 05 février 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la vente correspondant à la vente pour l’exportation
L’article 70 du code des douanes de l’Union dispose que :
1. la base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, après ajustement, le cas échéant.
2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.
3. La valeur transactionnelle s’applique à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies :
a) qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que l’une quelconque de celles qui :
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans l’Union ;
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;
iii) n’affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises ;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ;
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n’aient pas influencé le prix.
L’article 128 du règlement d’exécution n°2015/2447 prévoit que :
1. La valeur transactionnelle des marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union est fixée au moment de l’acceptation de la déclaration en douane, sur la base de la vente intervenue immédiatement avant que les marchandises aient été introduites sur ce territoire douanier.
2. Lorsque les marchandises sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union non pas avant leur introduction sur ce territoire douanier mais alors qu’elles se trouvent en dépôt temporaire ou sont placées sous un régime particulier autre que le transit interne, la destination particulière ou le perfectionnement passif, la valeur transactionnelle sera déterminée sur la base de cette vente. "
Il ressort des dispositions de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L’article 242 nonies A du code général des impôts reprend enfin les mentions obligatoires devant figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du même code (rappelant les hypothèses dans lesquelles une facture doit obligatoirement être émise).
D’une part, s’agissant de la facture proforma du 26 mars 2021 (sur laquelle n’apparaît d’ailleurs pas la mention proforma), celle-ci a été utilisée par la société QIRINESS aux fins de dédouanement des marchandises pour leur importation, se prévalant ainsi d’une vente entre elle-même et CRB.
Pourtant, elle interpelle à différents niveaux :
— Au regard de son adresse de livraison, visant la société DERET LOGISTIQUE, en France, dont il n’est pas contesté par la requérante qu’il s’agit du transporteur logistique de MARIONNAUD, cette information résultant d’ailleurs de l’article 1er de l’annexe 17 « cahier des charges logistiques » du contrat cadre (cf supra). Cette information tend donc à mettre en évidence que les marchandises importées sont ainsi directement livrées à MARIONNAUD ;
— Au regard de la personnalité juridique : si la demanderesse souligne qu’elle a été établie par la « SAS QIRINESS » elle-même, celle-ci apparaît comme le client, sans mention d’ailleurs de son numéro SIRET, l’identité de l’exportateur portant d’ailleurs à confusion, compte-tenu de l’adresse en Suisse figurant en bas du document ;
— Aucun élément de la facture ne permet de comprendre que le prix indiqué inclut des éléments de conditionnement mis à disposition par QIRINESS, contrairement aux affirmations de la demanderesse ;
En outre, la société QIRINESS affirme que la facture établie par CRB n’inclut pas la valeur des articles de conditionnement mis à sa disposition, sans produire pourtant cette facture. Dès lors, elle ne prouve pas qu’elle ne pouvait effectivement pas être prise en compte pour le calcul de la valeur en douane et que l’établissement d’une facture proforma était ainsi justifié.
D’autre part, la relation commerciale entre QIRINESS et MARIONNAUD est régie par le « contrat cadre annuel marque exclusive MARIONNAUD 2021 » conclu le 24 février 2021.
Il résulte de l’avis de résultat de contrôle du 15 mars 2022 que les DOUANES ont retenu à ce titre « qu’au moment de la commande aussi bien les prix que toutes les conditions de la vente sont convenus entre l’acheteur et le vendeur. La facture proforma n°20213103 du 31/03/2021 est d’ailleurs établie sur la base des prix figurant à l’annexe 1 du contrat cadre. Le contrat cadre ne contient pas de stipulation régissant l’acceptation des commandes par QIRINESS. Il peut donc être légitimement déduit que les commandes sont acceptées à réception en fonction de la disponibilité de ses stocks. »
Au préalable, il convient de relever que l’annexe 1 de ce contrat cadre, reprenant a priori l’accord des cocontractants sur les produits et leurs prix, n’est pas versé aux débats par les parties.
En outre, si la société QIRINESS conclut de son côté que l’accord des parties sur la chose et le prix n’intervient qu’après l’importation des marchandises, à réception sur le quai de l’entrepôt de MARIONNAUD, au moment de la livraison en FRANCE et de l’acceptation des produits par cette dernière, elle n’indique pas sur quelle stipulation contractuelle elle se fonde pour en tirer une telle conclusion.
Or, le contrat cadre visé (conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2021) renvoie à son annexe 17 s’agissant des conditions contractuelles relatives aux livraisons. A ce titre, il ressort de son article 2 « absence de conformité » que « si les produits sont détériorés au cours du transport ou si les quantités de palettes et/ou de colis sont inférieurs au nombre figurant sur le bordereau du Fournisseur, la livraison pourra être refusée ou des réserves seront mentionnées par le Prestataire Logistique de Marionnaud sur les documents du transporteur dans les conditions prévues à l’article L133-3 du code de commerce » ce dernier renvoyant à l’action pour avarie ou perte partielle des objets contre le voiturier.
Comme le soutiennent les DOUANES, la société QIRINESS ne peut donc déduire de ces stipulations précises, quant à la seule hypothèse de la non-conformité des produits, que les parties auraient également entendu prévoir que le transfert de propriété des marchandises ne s’opérait qu’au moment de leur livraison.
En outre, si la requérante soutient que la fabrication des marchandises par CRB n’est pas conditionnée aux commandes reçues de MARIONNAUD par la société QIRINESS, aucun élément ne vient le démontrer, la demanderesse ne communiquant de manière générale aucun élément afférent à ses relations contractuelles avec celle-ci.
Alors que la charge de la preuve repose sur elle, il n’est donc pas démontré par la société QIRINESS que la vente entre elle et MARIONNAUD est intervenue après l’introduction des marchandises sur le territoire douanier.
Sur la valeur transactionnelle des marchandises
Si l’article 70 du code des douanes de l’Union rappelle que la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, l’article 74 précise les méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane. En effet, il prévoit que :
1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer.
L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est :
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; ou
d) la valeur calculée, égale à la somme :
i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
ii) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Union ;
iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l’article 71, paragraphe 1, point e).
3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes :
a) l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
b) l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
c) le présent chapitre.
L’article 140 du règlement d’exécution dispose de son côté que :
1. Lorsque les autorités douanières ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur transactionnelle déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 70, paragraphe 1, du code, elles peuvent demander au déclarant de fournir des informations supplémentaires.
2. Si leurs doutes ne sont pas dissipés, les autorités douanières peuvent décider que la valeur des marchandises ne peut pas être déterminée conformément à l’article 70, paragraphe 1, du code.
S’agissant de la valeur transactionnelle, la société QIRINESS conclut que la facture proforma du 26 mars 2021 est la seule conforme à ces dispositions, contrairement à la facture établie par CRB, qui n’inclut pas les coûts qu’elle a supportés, et à celle entre elle-même et MARIONNAUD, incluant les frais intervenus après l’importation des marchandises. Or, ses affirmations ne sont corroborées par aucun élément puisqu’elle ne produit aucune de ces factures, étant observé que la facture avec CRB avait d’ailleurs été réclamée en vain à plusieurs reprises par l’administration des douanes lors du contrôle.
Concernant les méthodes de substitution invoquées par la société QIRINESS, si celle-ci se prévaut de leur application en rappelant leurs conditions, force est de constater qu’elle ne communique aucun élément concret permettant en tout état de cause de les retenir.
En effet, s’agissant de la méthode comparative, si elle soutient que celle-ci doit être écartée, au motif que la valeur transactionnelle de la vente entre elle-même et MARIONNAUD ne concerne aucune marchandise identique, force est de constater qu’elle ne communique aucun élément le prouvant, les seuls éléments portant sur la relation contractuelle entre les parties étant le contrat cadre et son annexe 17.
S’agissant des autres méthodes, déductive et dite « de la valeur calculée », l’extrait des instructions sur la valeur (pièce 11) qu’elle verse aux débats met également en évidence les éléments concrets sur lesquels l’administration des douanes devrait se fonder, comme des frais de transport pour la première méthode, ou encore le coût de la production pour la seconde, éléments qui ne peuvent être appréciés du fait de la carence dans l’administration de la preuve de la demanderesse.
Par conséquent, la société QIRINESS sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer valide la valeur qu’elle a déclarée au titre de l’importation des marchandises au titre de la valeur transactionnelle de la vente intervenue entre CRB et elle-même.
Sur la conformité des règles applicables en matière de TVA
L’article 291 du code général des impôts rappelle que les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par ailleurs, l’article 1695 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021 prévoit que :
I. – La taxe sur la valeur ajoutée est déclarée et perçue lorsqu’elle devient exigible, pour les opérations suivantes :
1° Les importations ;
2° La sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou le retrait de l’autorisation prévue pour le régime prévu au a du 2° du même I ;
3° Les transports entre la France et les territoires situés en dehors du territoire communautaire, au sens de l’article 256-0, qui sont listés par décret.
Dans ces situations, la taxe sur la valeur ajoutée est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes.
La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés au 1° du 1 de l’article 298 est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.
II. – Par dérogation aux premier à troisième alinéas du I du présent article, lorsqu’elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent, sur autorisation, porter sur la déclaration mentionnée à l’article 287 le montant de taxe dû au titre des opérations mentionnées aux 1° et 2° du même I dont elles sont redevables et l’acquitter dans les conditions prévues à l’article 287 :
1° Les personnes établies sur le territoire douanier de l’Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Elles ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande ;
b) Elles disposent d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que le demandeur atteste de cette gestion sur le formulaire de demande ;
c) Elles justifient d’une absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ;
d) Elles justifient d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est examinée directement par l’administration des douanes au regard des informations disponibles. Elle est réputée remplie dès lors que le demandeur n’a pas fait l’objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Si le demandeur est établi depuis moins de douze mois, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande.
Ces conditions sont réputées remplies pour les personnes titulaires du statut d’opérateur économique agréé, mentionné au 2 de l’article 38 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;
2° Les personnes non établies sur le territoire de l’Union européenne, lorsqu’elles dédouanent par l’intermédiaire d’un représentant en douane titulaire d’une autorisation d’opérateur économique agréé pour les simplifications douanières mentionnée au a du 2 de l’article 38 du même règlement.
III. -La demande d’autorisation, effectuée sur un formulaire conforme à un modèle fixé par l’administration, est adressée à l’administration des douanes, qui vérifie le respect des conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II et délivre l’autorisation.
L’autorisation s’applique aux opérations intervenant à compter du premier jour du mois suivant la décision et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante. Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de trois années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l’expiration de chaque période. Elle peut être rapportée lorsque l’administration des douanes constate que les conditions prévues, selon le cas, aux 1° ou 2° du II ne sont plus remplies.
IV. -Par dérogation aux articles 352 et 352 bis du code des douanes, les régularisations de taxe relatives aux opérations des assujettis mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont effectuées sur la déclaration prévue à l’article 287 du présent code, dans les mêmes conditions que pour les autres opérations.
V. -Les dispositions des II et IV ne sont pas applicables aux créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement.
Ce Vème a été postérieurement abrogé par la loi du 30 décembre 2021.
Dans son avis de résultat de contrôle, l’administration des Douanes ne conteste pas qu’à pas qu’à partir du 1er janvier 2022, l’autoliquidation de la TVA à l’importation a vocation à être généralisée.
En revanche, elle n’est pas fondée à se prévaloir du point c) du II) permettant d’exclure du bénéfice des dispositions sur l’autoliquidation les sociétés ayant commis des infractions douanières graves et répétées. En effet, si elle invoque des procédures antérieures à l’encontre de la société QIRINESS, elle ne produit aucune pièce venant conforter ses affirmations.
Par contre, il ressort clairement des dispositions précitées que les redressements et recouvrements de TVA ont continué à être réalisés par la Direction Générale des douanes et droits indirects, celle-ci demeurant compétente pour percevoir la TVA redressée, y compris à la date du contrôle dont a fait l’objet la demanderesse.
Ensuite, le Vème de l’article 1695 précité exclut expressément une telle obligation d’opérer une régularisation sur la déclaration de chiffre d’affaires pour les créances faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement, ce qui est le cas en l’espèce de la société QIRINESS
Dès lors, la société QIRINESS ne peut prétendre qu’elle était en droit de procéder à l’autoliquidation de la TVA.
En outre, pour les mêmes motifs exposés, le transfert de compétence à la DGFIP n’étant intervenu qu’au 1er janvier 2022, la société QIRINESS n’est donc pas fondée à se prévaloir de la rétroactivité de la dépénalisation de la TVA.
Sur la prise de position antérieure des DOUANES
Si la société QIRINESS se prévaut d’un rescrit de l’administration des douanes du 15 avril 2011, ayant validé selon elle la méthode déclarative utilisée alors par la FMGI, force est de constater qu’elle ne produit pas ce document, dont les DOUANES contestent pourtant qu’il s’agisse d’une prise de position de leur part.
Alors qu’il lui appartient, en tant que demanderesse à l’instance, de rapporter la preuve des éléments qu’elle invoque, il n’y pas lieu d’examiner davantage ce moyen tenant à une invalidation infondée du rescrit par les DOUANES, la forme et le contenu de cet écrit ne pouvant être appréciés par le tribunal.
***
Pour l’ensemble de ces éléments, la société QIRINESS sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes d’annuler la décision de rejet du 2 novembre 2022 de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] et d’annuler l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de QIRINESS le 31 mai 2022, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire de confirmer ces décision et avis comme le demandent les Douanes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société QIRINESS, partie succombant, sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et la solution du litige motivent de condamner la société QIRINESS à payer à la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société QIRINESS sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la cour d’appel de LYON,
DEBOUTE la société QIRINESS de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société QIRINESS aux entiers dépens de la procédure,
CONDAMNE la société QIRINESS à verser à la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 4] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- CDU - Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des douanes
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