1. Il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible ou dans la mesure où la dette douanière a été notifiée au débiteur en contradiction avec l'article 102, paragraphe 1, point c) ou d).
2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires, l'une des conditions suivantes est remplie:
| a) | s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé; |
| b) | dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu. |