Sous réserve des conditions fixées dans la présente section, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est remboursé ou remis pour l'une des raisons suivantes:
a)perception de montants excessifs de droits à l'importation ou à l'exportation;
b)marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;
c)erreur des autorités compétentes;
d)équité.
Il est procédé au remboursement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation lorsque la déclaration en douane est invalidée conformément à l'article 174 et que ce montant a été acquitté.
2. Les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation visé au paragraphe 1 lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 10 EUR, sauf si la personne concernée demande le remboursement ou la remise d'un montant inférieur. 3.Lorsque les autorités douanières estiment qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise sur la base des articles 119 ou 120, l'État membre concerné transmet le dossier à la Commission, qui adopte une décision dans les cas suivants:
a)lorsque les autorités douanières considèrent que les circonstances particulières découlent du fait que la Commission a manqué à ses obligations;
b)lorsque les autorités douanières estiment que la Commission a commis une erreur au sens de l'article 119;
c)lorsque les circonstances de l'espèce sont liées aux résultats d'une enquête de l'Union effectuée en vertu du règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 6 ) ou effectuée en vertu de toute autre législation de l'Union ou accord conclu par l'Union avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes est prévue;
d)lorsque le montant dont la personne concernée est susceptible d'être redevable pour une ou plusieurs opérations d'importation ou d'exportation est égal ou supérieur à 500 000 EUR par suite d'une erreur ou de circonstances particulières.
Nonobstant le premier alinéa, les dossiers ne sont pas transmis dans les situations suivantes:
a)lorsque la Commission a déjà adopté une décision sur un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient;
b)lorsque la Commission est déjà saisie d'un dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
4. Sous réserve des règles de compétence en matière de décision, lorsque les autorités douanières constatent d'elles-mêmes, pendant les délais visés à l'article 121, paragraphe 1, qu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 117, 119 ou 120, elles procèdent d'office au remboursement ou à la remise. 5. Aucun remboursement ni remise n'est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d'une manœuvre du débiteur. 6. Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d'intérêts par les autorités douanières concernées.Toutefois, des intérêts sont payés si la décision d'accorder le remboursement n'est pas mise en œuvre dans les trois mois qui suivent la date à laquelle cette décision a été prise, à moins que les raisons du non-respect du délai n'échappent au contrôle des autorités douanières.
Dans de tels cas, des intérêts sont payés pour la période comprise entre l'expiration de la période de trois mois et la date de remboursement. Le taux de ces intérêts est déterminé conformément à l'article 112.
7. Lorsque les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale est rétablie dans la mesure où il n'y a pas prescription en vertu de l'article 103.Dans ce cas, les intérêts éventuellement acquittés en vertu du paragraphe 6, deuxième alinéa, sont remboursés.