Le titulaire du régime du transit de l'Union est tenu de:
a)présenter en douane les marchandises intactes et les informations requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières;
b)respecter les dispositions douanières relatives au régime considéré; et
c)sauf disposition contraire de la législation douanière, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière ou d'autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.
2. Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime du transit prend fin lorsque les marchandises placées sous le régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière. 3. Le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte celles-ci en sachant qu'elles circulent sous le régime du transit de l'Union est tenu aussi de les présenter intactes au bureau de douane de destination dans le délai prescrit et dans le respect des mesures d'identification prises par les autorités douanières. 4.Sur demande, les autorités douanières peuvent autoriser l'une des simplifications suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union ou concernant la fin de ce régime:
a)le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union sans présenter lesdites marchandises en douane;
b)le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de l'Union dans un lieu agréé et de mettre fin au régime conformément à l'article 233, paragraphe 2;
c)l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union;
d)l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union;
e)l'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union, pour autant que ledit document contienne les énonciations que comporte une telle déclaration et que ces énonciations soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.