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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 sept. 2025, C-657/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-657/25 |
| Affaire C-657/25, Petikov: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad – Plovdiv (Bulgarie) le 12 septembre 2025 – Procédure pénale contre PL | |
| Date de dépôt : | 12 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0657 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6607 |
22.12.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad – Plovdiv (Bulgarie) le 12 septembre 2025 – Procédure pénale contre PL
(Affaire C-657/25, Petikov (1) )
(C/2025/6607)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Cour d’appel Plovdiv
Partie défenderesse dans la procédure pénale
PL
Questions préjudicielles
|
1. |
Le règlement (UE) no 952/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union s’applique-t-il aux infractions douanières qui, en vertu du droit national, sont qualifiées d’infractions pénales, et, notamment, dans le domaine des sanctions liées à la contrebande de marchandises qui, en fonction de la valeur et de la manière dont elle est déterminée [sur la base de la valeur en douane à l’importation déterminée conformément aux règles des articles 70 et 74 de ce règlement, en vertu du Zakon za mitnitsite (loi sur les douanes), ou sur la base des prix du marché, suivant les conclusions d’un expert, conformément à la pratique d’application de l’article 242, paragraphe 1, sous e), du Nakazatelen kodeks (code pénal)], peut constituer soit une infraction administrative au sens de l’article 233 du Zakon za mitnitsite (loi sur les douanes), soit une infraction pénale au sens de l’article 242, paragraphe 1, sous e), du Nakazatelen kodeks (code pénal)? |
|
2. |
L’article 83, paragraphe 3, et l’article 69 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil permettent-ils de déterminer la valeur des marchandises faisant l’objet d’une infraction douanière sur la base d’autres critères que ceux énoncés aux articles 70 et 74 de ce règlement et, en ce sens, une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 242, paragraphe 1, sous e), du Nakazatelen kodeks (code pénal), peut-elle prévoir, en tant qu’élément de l’infraction de contrebande qualifiée, le critère des «montants importants» comme seul critère de distinction entre l’infraction administrative prévue à l’article 233, paragraphe 1, du Zakon za mitnitsite (loi sur les douanes), punie d’une amende représentant un pourcentage de la valeur en douane des marchandises, déterminée selon les méthodes prévues aux articles 70 et 74 du règlement, en cas d’importation, et l’infraction pénale prévue à l’article 242, paragraphe 1, sous e), du Nakazatelen kodeks (code pénal), punie d’une peine privative de liberté et d’une amende, infraction dont les critères ne sont pas définis par la loi mais tirés de la décision interprétative no 1, du 30 octobre 1998, rendue par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), toutes chambres pénales réunies, dans l’affaire interprétative no 1/98, selon laquelle l’objet de l’infraction représente des «montants importants» lorsque son équivalent monétaire dépasse soixante-dix fois le salaire minimum national, de sorte que l’équivalent monétaire au prix du marché n’est pas déterminé sur la base de critères légaux ou d’autres critères objectifs, mais est établi par un expert chargé de l’évaluation, et, enfin, cela constitue-t-il une violation du droit du prévenu/accusé à un recours effectif et à un procès équitable, visé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au principe de la légalité des délits et des peines établi par l’article 49 de la Charte, dans la mesure où le critère des «montants importants», qui transforme une infraction douanière en infraction pénale, n’est pas défini dans la loi mais dans une décision interprétative du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), qui n’est pas publiée? |
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3. |
L’article 42, paragraphe 1, du règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, admet-il une réglementation, telle que celle prévue à l’article 242, paragraphe 1, sous e), du Nakazatelen kodeks (code pénal), qui érige une infraction douanière en infraction pénale sur la base du critère des «montants importants», pour lequel il n’existe pas de définition légale dans la loi et dont le contenu découle de la jurisprudence [décision interprétative no 1 du 30 octobre 1998, rendue par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation)], et, en ce sens, le principe impératif de proportionnalité de la peine est-il violé, compte tenu de l’absence, dans la loi, de clarté sur un élément constitutif de l’infraction, et le principe de légalité des délits et des peines est-il violé du fait qu’une peine est infligée pour une infraction qui n’est pas clairement formulée dans la loi, et, en ce qui concerne un élément constitutif essentiel de l’infraction, il est renvoyé à la jurisprudence, en violation de la règle nullum crimen, nulla poena sine lege? |
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4. |
Le principe général de la légalité des délits et des peines, énoncé à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 242, paragraphe 7, du Nakazatelen kodeks (code pénal), qui prévoit la fixation, par le juge, de la valeur de l’objet de la contrebande par équivalence au prix de détail national correspondant, s’il fait défaut ou a été aliéné, sachant qu’à la suite de la fin de l’économie planifiée et de l’introduction des principes du marché dans l’économie du pays, il n’y a pas de prix fixés par l’État pour les biens (à l’exception des cigarettes), de sorte qu’il n’existe aucune base pour déterminer cette valeur, sur laquelle sont calculés les critères quantitatifs des «montants importants» et du «montants particulièrement importants», qui sont déterminants pour qualifier la contrebande en tant qu’infraction douanière ou infraction pénale, ainsi que pour déterminer le type et le montant des sanctions? Est-il permis, dans de tels cas, de prendre, comme base pour la détermination de la valeur par équivalence, la valeur en douane des marchandises, déterminée conformément aux règles des articles 70 et 74 du règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, étant donné qu’elle se rapproche le plus de la notion de «prix de détail national», et est-il permis, eu égard à la formulation légale ainsi disponible, de se baser sur le prix du marché des marchandises, déterminé moyennant la désignation d’un expert économique judiciaire? |
|
5. |
Le principe de proportionnalité des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation douanière de l’Union, tel qu’il est énoncé à l’article 42, paragraphe 1, du règlement no 952/2013, lu en combinaison avec l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, relatif à la proportionnalité des délits et des peines, pris dans le contexte des points 52 et 53 de l’arrêt du 19 décembre 2024, Sistem Lux (C-717/22 et C-372/23, EU:C:2024:1041), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 242, paragraphe 1, sous e), du Nakazatelen kodeks (code pénal), en vertu de laquelle l’auteur l’infraction de contrebande qualifiée de marchandises ou d’objets à des fins commerciales et pour des montants importants est passible de deux peines lourdes cumulatives, à savoir une peine privative de liberté, d’une durée comprise entre trois et dix ans, et une amende d’un montant compris entre 20 000 et 100 000 BGN, sachant que, en même temps, l’objet de la contrebande, quel que soit son propriétaire, est obligatoirement saisi au profit de l’État, conformément à l’article 242, paragraphe 7, du Nakazatelen kodeks (code pénal), et, s’il fait défaut ou a été aliéné, une somme équivalant à sa valeur est fixée par le juge? |
|
6. |
Le principe de proportionnalité des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation douanière de l’Union, tel qu’il est énoncé à l’article 42, paragraphe 1, du règlement no 952/2013, lu en combinaison avec l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif à la proportionnalité des délits et des peines, pris dans le contexte des points 52 et 53 de l’arrêt du 19 décembre 2024, Sistem Lux (C-717/22 et C-372/23, EU:C:2024:1041), doit-il être interprété en ce sens qu’ils s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle de l’article 233, paragraphes 1 et 2, du Zakon za mitnitsite (loi sur les douanes), qui prévoit, en cas de contrebande douanière ordinaire (non qualifiée), que l’auteur de l’infraction est passible d’une amende de 100 à 200 % de la valeur en douane de la marchandise ou, en cas d’exportation, de la valeur des marchandises, ainsi que de la saisie, au profit de l’État, des marchandises objet de la contrebande douanière, conformément à l’article 233, paragraphe 6, du Zakon za mitnitsite (loi sur les douanes), quel qu’en soit propriétaire, et que, lorsqu’elles font défaut ou ont été aliénées, une somme équivalant à leur valeur en douane ou, en cas d’exportation, à la valeur de ces marchandises est fixée par le juge? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO 2013, L 269, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6607/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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