Article 77 du Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
1.  

Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l'importation sous l'un des régimes douaniers suivants:

a) 

la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière;

b) 

l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2.   La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane. 3.   Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

Lorsqu'une déclaration en douane pour l'un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.