Confirmation 31 janvier 2022
Cassation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 31 janv. 2022, n° 20/13715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 31 août 2020, N° 18/08436 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 JANVIER 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13715 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 -TJ de Créteil – RG n° 18/08436
APPELANTS
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES – DNRED
Ayant ses bureaux 2 mail Monique […]
[…]
Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C315
INTIMEE
S.A. MAISON D A ET CIE
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 624 200 143
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentée par Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R128
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sa Maison D A et Cie (D A) est un représentant en douane spécialisé dans le dédouanement et le transport de fruits et légumes. Implantée à Perpignan (66), elle est dirigée par M. Z A et M. E A D.
A 1'issue d’un contrôle opéré par les enquêteurs de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) sur 42 déclarations d’importations déposées au titre de la période du 24 février 2014 au 14 mars 2014, la société D A s’est vue notifier par avis de résultat d’enquête du 16 août 2017 un redressement total de 4.550.197 euros pour fausse déclaration de destinataires réels et fausse valeur en douane commises à 1'aide de documents faux ou inapplicables.
Malgré un courrier de contestation en date du 12 octobre 2017, ce redressement a été confirmé par un procès-verbal de notification d’infraction notifié le 27 novembre 2017, sur le fondement des articles 74 et 77 § 3 du code des douanes de l’Union européenne et des articles 291 I, 292 et 293 A 1 du code général des impôts (CGI).
Un avis de mise en recouvrement (AMR) n°2017/56 a été émis le 28 décembre 2017 pour un montant total de 4.719.903 euros, intérêts de retard inclus.
Par courrier recommandé du 8 février 2018, la société D A a contesté le bien fondé de l’avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l’administration des douanes par courrier du 10 août 2018.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2018, la société D A a fait assigner la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement rendu le 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Créteil s’est prononcé comme suit :
-Rejette la méthode du dernier recours utilisée par l’administration des douanes pour la reconstitution de la valeur en douane des marchandises dédouanées par la Sa maison D A et Cie ;
-Annule l’avis de mise en recouvrement n°20l7/56 émis à l’encontre de la Sa maison D A et Cie le 28 décembre 2017 pour son entier montant soit 4.719.903 euros, intérêts de retard inclus ;
-Condamne l’administration des douanes à verser à la Sa maison D A et Cie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes ;
-Rejette toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 30 septembre 2020, l’administration des douanes a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2020, l’administration des douanes demande à la cour :
Vu les articles 29, 30, 31, 142, 148, 150 et 151 du code des douanes communautaires, 700 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2020 en ce qu’il a caractérisé la régularité de la procédure douanière ;
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 août 2020 en ce qu’il a rejeté la méthode du dernier recours utilisée par l’administration des douanes pour la reconstitution de la valeur en douane des marchandises dédouanées par la Sa Maison D A, annulé l’avis de mise en recouvrement n°2017/56 émis à l’encontre de la Sa D A le 28 décembre 2017 pour son entier montant ; condamné l’administration des douanes au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les demandes de l’administration des douanes ;
Dès lors, statuant à nouveau :
-Confirmer la régularité de la procédure douanière ;
-Confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement n°2017/56 émis à l’encontre de la Sa Maison D A et Cie le 28 décembre 2017 pour un montant de 4 719 903 euros ;
-Rejeter l’ensemble des demandes de la Sa Maison D A et Cie ;
-Condamner la Sa Maison D A et Cie au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 22 mars 2021, la société Maison D A et Cie demande à la cour :
Vu les articles 67 A et 347 du code des douanes, 22, 74. 2. b) et 74. 3 du code des douanes de l’Union, 141 et 144 du règlement d’application du CDU du 24 novembre 2015,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la méthode du dernier recours utilisée par l’administration des douanes pour reconstituer la valeur en douane déclarée et qu’il a en conséquence annulé l’avis de mise en recouvrement établi le 28 décembre 2017 à l’encontre de la société D A ;
-Pour le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée sur l’interprétation à donner des articles 74 du CDU et 141 et 144 du règlement d’application du 24 novembre 2015, poser à la cour de justice de l’union européenne la question préjudicielle suivante :
« Lorsque l’administration des douanes d’un État membre s’estime en droit de rejeter la valeur transactionnelle de marchandise importées en quantités importantes (entre 500 et 20 000 kilos net de vêtements) et ne pouvoir se référer qu’à la méthode dite du dernier recours, peut elle considérer qu’elle satisfait aux exigences des dispositions réglementaires :
1. en recherchant une moyenne des prix pratiqués à l’occasion d’importations qu’elle considère comme comparables, si elle inclut dans ce calcul le prix d’importations de petites, voire très petites, quantités allant de 0 à 100 kilos '
2. en prenant toutes les déclarations souscrites pendant la période et pour la position tarifaire considérées, sans rechercher à affiner son analyse en limitant son calcul aux seules marchandises approximativement similaires en nature et en qualité '
3. et qu’elle limite ses références à ses seules statistiques nationales alors que l’article74.3 du CDU prévoit de la déterminer sur la base des données disponibles dans la Communauté et qu’elle se réfère à des valeurs statistiques, et non à des valeurs en douane ».
Si par extraordinaire, la cour ne devait pas rejeter la méthode du dernier recours utilisée par l’administration des douanes pour reconstituer la valeur en douane déclarée,
-Confirmer le jugement entrepris et l’annulation de l’AMR formulée par la société D A mais pour manquement au droit d’être entendue ;
A cet effet,
-Constater que le procès-verbal de notification d’infraction du 27 novembre 2017 s’est exclusivement fondé, pour calculer la valeur douane notifiée, sur des lignes statistiques de valeurs statistiques reprises de déclarations en douane non communiquées à la société D A,
- Constater que la société D A n’a pas été en mesure de faire connaître son point de vue sur les déclarations en douane sur la base desquelles les agents de la DNRED se sont fondés pour « reconstituer » la base de taxation des articles importés, ni sur les éléments chiffrés réellement pris en compte par eux
-Juger qu’en vertu du principe du contradictoire, du respect du droit à être entendu utilement consacré par l’article 67 A. 2 du code des douanes et l’article 22 du code des douanes de l’Union et d’une jurisprudence constante, la communication de ces déclarations en douane et une information exacte sur les éléments chiffrés réellement pris en compte par les enquêteurs s’imposait à l’occasion de l’avis de résultat d’enquête et donc avant la notification à la société D A du procès-verbal de notification d’infraction et de l’avis de mise en recouvrement n° n°2017/56 du 28 décembre 2017,
- Juger qu’en s’abstenant de satisfaire à semblable exigence, l’administration des douanes n’a respecté ni le principe du droit à être entendu ni le principe du contradictoire à l’égard de la société D A,
- Déclarer irrecevable la procédure douanière en raison de la violation par l’administration des douanes des droits de la défense, et confirmant le jugement déféré, juger que le procès-verbal de notification d’infraction du 27 novembre 2017 et l’avis de mise en recouvrement n°2017/56 en date du 28 décembre 2017 encourent l’annulation.
A titre plus subsidiaire, prononcer l’annulation de l’AMR émis à l’encontre de la société D A en reconnaissant que la preuve de la fausse déclaration de destinataires réels et l’utilisation de documents faux n’est pas rapportée ;
-Juger que l’administration des douanes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sociétés A Txupe, Mercatus Europaeus, Vedeta Lider et B C n’auraient pas été les destinataires des marchandises déclarées en leur nom par la société D A ;
- Juger que la société D A rapporte la preuve par des documents comptables et des factures de transport que les sociétés A Txupe, Mercatus Europaeus, Vedeta Lider et B C ont été les destinataires des marchandises déclarées en leur nom par la société D A ;
-Confirmer à un nouveau titre le jugement entrepris et annuler l’AMR n° 2017/ 56 établi le 28 décembre 2017 à l’encontre de la société D A ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société D A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant ,
-Condamner l’administration des douanes au paiement de la somme de 5 000 euros à ce titre et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure
L’administration des douanes sollicite la confirmation du jugement qui a dit que la procédure avait été régulière.
La société D A fait valoir, au visa de l’article 22. 6 du code des douanes de l’Union et de l’article 67 A. 2 du code des douanes, que son droit à être entendue, le principe du contradictoire et le droit de la défense n’ont pas été respectés, au motif que les enquêteurs ne l’ont pas mise dans la situation de pouvoir examiner, vérifier et éventuellement contester les chiffres retenus pour calculer la valeur en douane.
Ceci étant exposé,
Il y a lieu, en l’état des éléments versés aux débats, même à titre subsidiaire, d’étudier la contestation de la société D A sur la procédure douanière.
Selon l’article 22 du règlement (UE) No 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union « Décisions arrêtées à la suite d’une demande » :
« 1. Lorsqu’une personne introduit une demande de décision relative à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer. Une décision concernant plusieurs personnes peut également faire l’objet d’une demande et être arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière. Sauf dispositions contraires, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.
2. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision, si les conditions d’acceptation de ladite demande sont réunies. Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision, elles notifient au demandeur l’acceptation de sa demande dans le délai fixé au premier alinéa. 3. L’autorité douanière compétente arrête la décision visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur sans tarder, et au plus tard dans les cent vingt jours qui suivent la date d’acceptation de la demande, sauf dispositions contraires.
Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de décision, elles en informent le demandeur avant l’expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères applicables. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.
4. À moins que la décision ou la législation douanière n’en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l’exception des cas visés à l’article 45, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date.
5. À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la validité de la décision n’est pas limitée dans le temps.
6. Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d’exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.
Le premier alinéa ne s’applique dans aucun des cas suivants :
a)lorsqu’il s’agit d’une décision visée à l’article 33, paragraphe 1 ;
b)lorsque le bénéfice d’un contingent tarifaire est refusé parce que le volume prévu du contingent tarifaire est atteint, en application de l’article 56, paragraphe 4, premier alinéa;
c)lorsque la nature ou la gravité d’une menace pour la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux, pour l’environnement ou les consommateurs l’exige ;
d)lorsque la décision considérée vise à assurer la mise en 'uvre d’une autre décision ayant donné lieu à l’application du premier alinéa, sans préjudice du droit de l’État membre concerné ;
e)lorsque cela risquerait de porter préjudice à des enquêtes entamées pour lutter contre la fraude ;
f)dans d’autres cas spécifiques.
7. Une décision qui a des conséquences défavorables pour le demandeur expose les raisons qui la motivent et mentionne le droit de recours prévu à l’article 44. »
Selon l’article 67 A du code des douanes, applicable jusqu’au 1er janvier 2017, « sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie
une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.'
La société D A conteste la régularité de la procédure ayant précédé le procès-verbal de notification d’infraction notifié le 27 novembre 2017 par l’administration des douanes.
Mais, d’une part, la société D A ne dément ni l’existence de l’avis de résultat d’enquête du 16 août 2017 par lequel l’administration des douanes lui a fait connaître la décision envisagée et les motifs de celle-ci, ni avoir fait valoir ses observations le 12 octobre 2017, au terme d’un délai de réponse de 30 jours, ni avoir bénéficié d’un délai supplémentaire d’un mois pour les compléter. Or, contrairement à ses allégations «(« aucun texte ne permettait le délai de 30 jours » p 26), le délai de trente jours est expressément prévu à l’article 67 A du code des douanes. L’administration des douanes a également répondu point par point les 10 août 2018 et 29 août 2018 aux contestations soulevées par la société D A à l’encontre de l’avis de mise en recouvrement n° 2017-56.
D’autre part, l’avis de résultat d’enquête en date du 16 août 2017 de l’administration des douanes contient la référence des documents et des informations sur lesquels il se fonde et chaque déclaration en douane à Perpignan fait l’objet d’une analyse détaillée. Il est ainsi reproché à la société D A de ne pas avoir justifié les valeurs transactionnelles acquittées entre les fournisseurs chinois et les sociétés importatrices (« M. D A reconnaît ne pas avoir de mandats autorisant son entreprise à dédouaner au nom de trois des quatre sociétés », pièce 1, page 9). La remise en cause des valeurs déclarées, considérées comme « très faibles », est explicitement détaillée par l’administration des douanes.
De ce point de vue, le courrier de la société D A en date du 12 octobre 2017 apporte sur 30 pages une contestation circonstanciée à l’égard des éléments soulevés dans l’avis de résultat d’enquête du 16 août 2017 (l’exemplaire fourni est raturé et annoté, pièce 10). Mais les lignes statistiques établies par l’administration des douanes n’ont fait l’objet d’aucune critique de la société D A dans ce même courrier du 12 octobre 2017.
Constituant ses propres preuves (« manifestement, les enquêteurs n’ont communiqué ni des documents complets et compréhensibles » ; « relève de l’illusion »), la société D A allègue ne pas avoir pu déchiffrer des abréviations et limite ses critiques à quatre pièces (90, 111, 112, 120), trois déclarations et un tableau qui synthétiserait 14 déclarations. Mais le litige concerne 42 déclarations en douane pour le compte d’une société espagnole et de trois sociétés portugaises.
En outre, la société D A ne justifie pas avoir consulté la notice d’utilisation du référentiel intégré tarifaire automatisé pour déterminer ses droits de douane, à l’aide du code Taric qui figure sur les pièces 111 et 112 qu’elle critique. La nomenclature utilisée correspond au classement tarifaire des marchandises exportées, dans le cadre du renseignement tarifaire contraignant. En cas de difficulté, professionnel expérimenté, commissionnaire en douane depuis 1962 comme elle le reconnaît, la société D A peut contacter le service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants.
A titre d’exemple, la pièce 111 est constituée d’un tableau « annexe 18 », synthétisant trois valeurs en douane retenues, et de trois formulaires de déclarations d’importation (base d’imposition, valeur en douane et assiette Tva). Le chiffre 4233 (« vart ») sur le tableau précité correspond à une « assiette Tva » de 4 233 euros détaillée sur le formulaire édité le 25 janvier 2016 et joint au tableau. Le terme « quan » signifie un poids de 2,615 tonnes. Il s’agit de 90 cartons (« Ct ») de chaussettes au prix de 5 184 Usd, en provenance de Chine, transportées par camion à la date du 05 mars 2014. Les dispositions tarifaires particulières mentionnent le code 2815 et quatre documents dûment référencés sont mentionnés comme étant joints par la société D A.
Enfin, la société D A a produit des documents en langue espagnole non traduite, dépourvus de tout caractère probant.
Il en résulte que la demande de la société D A de déclarer irrecevable la procédure douanière en raison de la violation par l’administration des douanes des droits de la défense doit être rejetée.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes relatives à l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 27 novembre 2017 doivent également être rejetées.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen relatif au manquement au principe du contradictoire et au droit d’être entendue soulevé par la société D A.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la valorisation des marchandises avec la méthode du dernier recours
L’administration des douanes soutient sur le fondement des articles 28, 29, 30 et 31 du code des douanes communautaire qu’au regard des manquements, négligences, irrégularités et faux révélés par l’enquête, il est impossible de déterminer avec certitude la valeur transactionnelle des marchandises. Les factures sur la base desquelles la valeur transactionnelle doit être établie ne peuvent servir de socle de travail. L’application des autres méthodes est impossible. La fraude commise par la société D A est à l’origine de l’application de la méthode du dernier recours, permettant de caractériser le bien fondé de la position de l’administration des douanes.
La société D A soutient que la hiérarchie juridique des méthodes de substitution prévue par les accords internationaux et l’article 74 du code des douanes de l’Union impose à l’administration des douanes de recourir à la méthode comparative prévue à l’article 74. 2. b). L’administration doit se référer à la valeur transactionnelle des marchandises importées par d’autres importateurs pour reconstituer la valeur en douane des marchandises dédouanées. L’administration des douanes ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration de destinataires réels. L’utilisation de documents faux n’est pas rapportée.
Ceci étant exposé,
Selon l’article 7 de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, repris par l’organisation multilatérale du commerce (Omc) en 1995,
« 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles premier à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l’article VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d’importation.
2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas
a)sur le prix de vente, dans le pays d’importation, de marchandises produites dans ce pays,
b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles, c)sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation,
d)sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 6,
e) sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le pays d’importation,
f)sur des valeurs en douane minimales, ou
g)sur des valeurs arbitraires ou fictives.
3. S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du pré sent article et de la méthode utilisée pour la déterminer. »
Selon l’article 74 du règlement (UE) No 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union « Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane » :
« 1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer. L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est :
a)la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b)la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
c)la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs; ou
d)la valeur calculée, égale à la somme:
i)du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en 'uvre pour produire les marchandises importées;
ii)d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Union;
iii)du coût ou de la valeur des éléments visés à l’article 71, paragraphe 1, point e).
3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes: a)l’accord relatif à la mise en 'uvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
b)l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce;
c)le présent chapitre. »
Selon l’article 77 du même règlement (UE) No 952/2013 « Mise en libre pratique et admission temporaire » :
« 1. Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l’importation sous l’un des régimes douaniers suivants:
a)la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière;
b)l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.
3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d’informations qui conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur. »
L’administration des douanes soutient qu’il est impossible de déterminer avec certitude la valeur transactionnelle des marchandises, se fondant à la fois sur « la fraude, les manquements, les négligences, les irrégularités révélées par l’enquête, l’absence de mandats valides de représentation en douane ».
Mais, d’une part, l’administration des douanes n’a pas appliqué à la société D A une méthode de valorisation claire et homogène. Elle a certes sollicité des documents complémentaires le 1er septembre 2015 (pièce 2), rappelant qu’elle n’était pas limitée par la méthode de la valeur transactionnelle en cas de « doutes fondés ». De son côté, la société D A a reconnu ne pas avoir « pu obtenir les documents » selon procès-verbal du 30 septembre 2015 (pièce 3). Mais, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, l’administration des douanes se contredit en admettant la valeur transactionnelle pour cinq des 42 déclarations et en accordant au poids des articles importés une qualité de fiabilité ne correspondant pas à ses affirmations sur l’existence de fraudes et d’irrégularités, d’autant qu’elle réaffirme dans ses écrits (page 21) « l’absence de toute information permettant d’identifier très précisément les marchandises importées ». La contestation portant sur le caractère frauduleux de 37 déclarations ne peut suffire pour le choix de la valorisation.
D’autre part, l’administration des douanes a imposé sa méthode de valorisation sans la justifier. Elle s’est ainsi référée le 16 août 2017 aux éléments de l’enquête, établis entre le 4 mars 2014 et le 1er septembre 2015, pour « déterminer qu’il y a lieu de prendre une des méthodes de substitution prévue à l’article 74§2 du code des douanes communautaires ». L’administration des douanes a résumé sur 18 lignes le choix de sa valorisation. Elle a ainsi éliminé les possibilités de valeur transactionnelle de marchandises identiques ou similaires en indiquant l’absence d’acheteurs identifiés et de comptabilité commerciale, l’impossibilité de déterminer un prix unitaire pour de précédentes importations. L’administration des douanes a considéré qu’il est « impossible d’établir une valeur acceptable selon l’une des méthodes prévues à l’article 74§2 » sans en détailler les raisons ni comparer successivement ces différentes méthodes.
Par ailleurs, la valorisation établie sur les « bases de données disponibles et des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales », adoptée arbitrairement par l’administration des douanes, est elle-même lacunaire. L’annexe 10 de l’avis de résultat d’enquête est ainsi un tableau Excel (pièce 11), établissant sur une colonne le « prix moyen/kg » pour chaque déclaration « nc 10 », dénué de caractère probant. Si l’administration des douanes applique ce prix moyen au poids déclaré dans les 42 déclarations « afin d’aboutir à une valeur en douane rectifiée », les bases de données et les marchandises comparées ne sont pas identifiées. La référence à des articles « de même position tarifaire » en provenance de Chine et importées en France est un classement douanier et non une caractéristique.
De plus, si les 42 conteneurs contiennent des vêtements sans marque de niveau basique (pièce 96), un expert-comptable a relevé de nombreuses incohérences et des disproportions pouvant atteindre un écart de 250 % entre le prix public constaté et le prix d’achat calculé selon l’administration des douanes (pièce 97), sans être démenti.
Enfin, l’annexe G au procès-verbal de constat du 27 novembre 2017 liquide un montant de Tva et de dette douanière sans traçabilité du décompte. Le mode de calcul n’obéit pas à une logique statistique rigoureuse, reconnue implicitement par l’administration des douanes qui indique avoir éliminé des « pics statistiques » et des « écarts de 5 % » à chaque extrémité du spectre. L’existence d’un risque minimum de 5% que les données ne suivent pas une loi normale n’est pas suivie d’une correction statistique démontrée et convaincante.
Il en résulte que la demande de l’administration des douanes de confirmer la validité de l’avis de mise en recouvrement n°2017/56 émis à l’encontre de la société Maison D A et Cie le 28 décembre 2017 pour un montant de 4 719 903 euros doit être rejetée.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la méthode du dernier recours utilisée par l’administration des douanes pour la reconstitution de la valeur en douane des marchandises dédouanées par la société maison D A et Cie et annulé l’avis de mise en recouvrement n°20l7/56 émis le 28 décembre 2017 d’un montant de 4.719.903 euros, intérêts de retard inclus.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes, notamment celle formulée par la société D A relative à une question préjudicielle devant la cour de justice de l’union européenne
L’article 367 du code des douanes ayant été abrogé, il y a lieu de condamner la DNRED aux dépens (CCass, com, 16 décembre 2020, 18-16885).
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer à la société Maison D A et Cie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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