1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l'exclusion du régime de la zone franche, fait l'objet d'une déclaration en douane correspondant au régime concerné. ►C2 2. Dans des cas spécifiques, autres que ceux visés à l'article 6, paragraphe 3, le dépôt de la déclaration en douane peut se faire ◄ par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données. 3. Les marchandises de l'Union déclarées pour l'exportation, le transit interne de l'Union ou le perfectionnement passif se trouvent sous surveillance douanière dès l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu'au moment où elles sortent du territoire douanier de l'Union ou sont abandonnées à l'État ou sont détruites, ou jusqu'au moment où la déclaration en douane est invalidée.
Taxe afférente à l'importation des biens proprement dite 20 Lors de l'importation des biens, la taxe est acquittée auprès des services de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), sous réserve de l'application de l'autorisation prévue au II de l'article 1695 du CGI et détaillée au II-K § 290 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20, sur une base déterminée dans les conditions prévues notamment par l'article 292 du CGI ou, le cas échéant, l'article 293 du CGI (à cet égard, […]
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